Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccabb2c32d969d353af
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P46V O R D O N N A N C E N° 2023 - 383 du 24 Juillet 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [T] [L] né le 12 Juin 2005 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Isabelle MARTINEZ conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Audrey VALERO, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2023 notifié à Monsieur X SE DISANT [T] [L], de M. le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X SE DISANT [T] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2023 de Monsieur X SE DISANT [T] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juillet 2023 ; Vu la requête de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2023 à 9h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [T] [L], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [T] [L] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15h15, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2023, par Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieurr X SE DISANT [T] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h14, Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Juillet 2023 à M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Juillet 2023 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h30. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X SE DISANT [T] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai pas besoin d'interprète. Je m'appelle [T] [L], je suis de nationalité marocaine. Je suis rentré en France mineur fin 2019, je suis allé en foyer et je viens d'avoir 18 ans. J'ai été contrôlé. Jh'ai essayé de faire mes papiers. Je n'ai pas de passeport, j'étais presque à récupérer des papiers. Ça fait presque un mois que j'ai 18 ans. Je suis avec un ami, je faisais un diplôme de coiffeur et ils m'ont fait rentrer en centre. Il me manquait 2-3 mois pour faire mon diplôme. J'ai pas eu de problèmes quand j'étais mineur. C'est mieux de travailler. ' L'avocat, Me Laura FERRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : il a été placé en GAV pour des infractions pénales. Il a été placé en rétention. On n'a aucune audition sur sa situation administrative. Je vous demande de retenir l'irrecevabilité de la demande du préfet. Et d'ordonner la remise en liberté de mon client. Monsieur le représentant de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Monsieur X SE DISANT [T] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai presque réussi à récupérer mon passeport. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Juillet 2023, à 15h14, Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [T] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 23 Juillet 2023 notifiée à 12h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'état de santé : En l'espèce l'intéressé indique dans le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire, vivre en France depuis 2020, être hébergé dans un foyer et faire les marchés, ce qui apparaît en contradiction avec une prétendue incapacité à rester au centre de rétention ; alors même que le retenu ne justifie d'aucun élément ou justificatif médical établissant que son état de santé actuel est incompatible avec sa présence au centre de rétention administrative, au sein duquel il bénéficie d'un service médical et alors qu'il a refusé de voir un médecin en garde à vue et n'a fait état d'aucun problème de santé. En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention mentionne que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité. Ce moyen de nullité doit être rejeté. Sur l'examen de la situation de l'intéressé: L'audition diligentée en garde à vue porte tant sur les faits reprochés que sur la situation administrative de l'intéressé. En outre, il a rempli un formulaire de renseignements administratifs. Sa situation personnelle a donc bien été examinée et ce moyen de nullité doit être rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. En effet, il ne dispose d'aucun papier, d'aucun domicile et d'aucune famille en France. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Monsieur X SE DISANT [T] [L] est en situation irrégulière en France. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2023 à 15h42. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccabb2c32d969d353af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel