Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353bb
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DN O R D O N N A N C E N° 2023 - 389 du 27 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [V] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne alias Monsieur [R] [F] né le 16 novembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office. Appelant, en présence de Monsieur [G] [Y], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [V] alias [R] [F] portant obligation de l'intéressé de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans et assorti d'un placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui a été notifié le 23 juillet 2023 à 16 heures 45 ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan notifiée le même jour à 14h47 , décidant de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [V] alias [R] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [D] [V] alias [R] [F] faite du centre de rétention administrative de [Localité 1], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Juillet 2023 à 12h05 ; Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juillet 2023 à 14 H 00 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h50. - PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [Y], interprète, Monsieur X se disant [D] [V] alias [R] [F] indique son identité et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande à avoir accès à un interprète en langue arabe. Je m'appelle [D] [V], Je suis né le 01 janvier 2001 à [Localité 3]. J'ai 20 ans. Au début lorsque j'ai été arrêté, j'avais donné le 16 novembre 2003 comme date de naissance, et après ils ont fait une vérification, avec un appareil ils m'ont fait les papiers au 01 janvier 2001. Moi je suis né le 16 novembre 2003. Je me souviens avoir été reconduit en Algérie en 2022. Je suis revenu en France parce que j'ai une copine à [Localité 1], et j'ai trouvé du travail. J'ai envie de régulariser ma situation. Vous m'indiquez que j'ai une interdiction judiciaire de territoire national pour une durée de 3 ans. Je suis célibataire, mais j'ai de la famille ici : ma tante, ma copine, je travaille. Je n'ai jamais eu de titre de séjour régulier. Je n'étais pas au courant des procédures. ' L'avocat Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [Y], interprète, Monsieur X se disant [D] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Après ma dernière incarcération, j'avais décidé de revenir pour régulariser ma situation, c'est ce que j'ai fait. Nous étions effectivement dans un véhicule lors de mon arrestation, mon ami était ivre et j'ai dû prendre le volant. C'est là que j'ai été interpelé. Je m'apprétai à demander à ce qu'on m'envoie mes documents d'identité de mon pays d'origine, afin de régulariser ma situation.' Madame la conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Monsieur X se disant [D] [V] a formalisé appel motivé 26 Juillet 2023, à 12h21, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 25 juillet 2023 notifiée qui lui avait été notifiée le jour-même le même jour à 14h47 . Son appel motivé formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen tiré de l' irrecevabilité de la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES Aux termes de l'article R 552-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; L'article R552-3 dispose ensuite qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L553-1 tenu dans les lieux recevant les personnes placées ou maintenues en rétention. En l'espèce, à la requête motivée de l'autorité préfectorale signée de Monsieur [I] auquel ont été déléguées les attributions du préfet par arrêté préfectoral joint en date du 14 avril 2023, qui a été reçue le 24 juillet 2023 à 16 heures 28 au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [V] alias [R] [F], se trouve jointe une copie du registre du centre de rétention de [Localité 1], parfaitement actualisée et mentionnant l'identité de la personne retenue, la notification de ses droits en rétention qui lui a été faite en français qu'il comprend le 23 juillet 2023 à 16 heures 35 et à 17 heures 25 concernant ses droits d'asile , ainsi que le détail de la procédure relative à sa rétention , de sorte que le juge des libertés et de la détention puis la cour ont été placés en mesure de s'assurer que les droits de l'intéressé ont été respectés conformément aux dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La copie du registre ayant bien été annexée à la requête aux fins de seconde prolongation de l'autorité préfectorale concernant Monsieur X se disant [D] [V], aucune irrecevabilité ne saurait être retenue de ce chef . Pour le surplus Monsieur X se disant [D] [V] qui reconnaît que les pièces utiles à joindre à la requête de l'autorité préfectorale ne sont pas précisées par l'article R552-3 , hormis le registre dûment annexé , mais qui invoque néanmoins une irrecevabilité sur la base de ce texte sans préciser quelle est la 'pièce utile' qui ferait défaut, ne peut qu'être débouté de ce moyen manifestement dépourvu de caractère sérieux. Il en résulte que ce moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HÉRAULT sera écarté comme étant infondé. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, Monsieur X se disant [D] [V] alias [R] [F] qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement qu'avait prise le 25 février 2021 Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, et qui l'avait assigné à résidence a déjà été embarqué et reconduit vers l'Algérie le 16 décembre 2022 à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme au titre d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée à son encontre par un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 28 octobre 2019. Lorsqu'il a été interpellé le 23 juillet 2023 à [Localité 1] au volant d'un véhicule qu'il conduisait sans être titulaire du permis de conduire Monsieur X se disant [D] [V] n'a pas remis de passeport en cours de validité, et n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité . Il est avéré qu'il refuse de se soumettre aux mesures d'éloignement exécutoires prononcées à son encontre et qui lui ont été notifiées, et qu'il est revenu illégalement sur le territoire national en s'y maintenant clandestinement sans justifier de liens personnels ni familiaux en France, alors qu'il ne dispose d'aucune source de revenu, et qu'il ne produit aucun justificatif d'un domicile fixe ni d'un hébergement stable, tout en ayant des antécédents judiciaires démontrant qu'il ne respecte pas les lois et l'ordre public français. Considérant que Monsieur X se disant [D] [V] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre alors que l'autorité administrative justifie avoir fait preuve de diligence en ayant sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laisser- passer pour l'intéressé qui a déjà été reconnu le 9 octobre 2020 comme étant de nationalité algérienne, et qu'elle a formalisé parallèlement, dans l'attente de cette autorisation, une demande de routing, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de sa retention pour permettre l'exécution de son éloignement par l'autorité préfectorale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen soulevé tiré de l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juillet 2023 à 15 heures 12. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel