Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353c1
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5GR O R D O N N A N C E N° 2023 - 393 du 31 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 Août 1990 au SAHARA OCCIDENTAL ([Localité 2]) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [N] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Séverine ROUGY, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 mars 2022 notifié à 16 H, de Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990, de quitter le territoire français sans délai. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2023 de Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 30 juin 2023. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 juillet 2023 à 14H47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990, du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H57, Vu l'appel téléphonique du 28 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 31 Juillet 2023 à 09 H 30 . Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2023 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier de 9h30 à 9h40, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 42. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [N] [P], interprète, Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990 confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai ma femme qui est enceinte ; je voulais exécuter mon OQTF mais quand j'ai appris qu'elle était enceinte, je n'ai pas voulu la laisser seule. ' L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M. [N] [P], interprète, Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990 a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Non, je n'ai rien à ajouter. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Juillet 2023 à 12H57, Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990 a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Juillet 2023 notifiée à 14H47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, que placé en rétention administrative le 27 juin 2023, l'administration n'a effectué aucune diligence depuis le 6 juillet 2023, date à laquelle le consulat d'Algérie ne l'a pas reconnu. En l'espèce le 28 juin 2023 l'administration a saisi les autorité algériennes et marocaines aux fins d'obtenir un laisser-passer, le 6 juillet 2023 Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] a été présenté aux autorités algériennes qui ne l'ont pas reconnu comme un de l'un ressortissant. L'autorité administrative française a été informée de ce rejet le 8 juillet 2023. L'administration ne justifie d'aucune diligence postérieurement au 8 juillet 2023. Il en résulte une passivité pendant une durée de 23 jours qui ne permet pas de démontrer qu'elle a fait preuve de diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [T] alias [W] [K] né le 07 août 1990, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la présente ordonnance au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R. 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2023 à 10h06. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel