Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353c3
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5G5 O R D O N N A N C E N° 2023 - 394 du 31 Juillet 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [T] né le 17 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Me BONOMO-FAY Cyreille, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [U] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Séverine ROUGY, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 septembre 2022 notifié à 11H25, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2023 de Monsieur [R] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2023 à 11h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2023 par Monsieur [R] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h30. Vu l'appel téléphonique du 28 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 31 Juillet 2023 à 10 H 00. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 20. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [H] [U], interprète, Monsieur [R] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien fait pour être dans ce centre. Aujourd'hui, je sens que je vais devenir fou dans ce centre ; je me sens attaqué et persécuté là-bas. C'est pas la 1ère fois que je me retrouve au centre de rétention. ' L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger en abandonnant le moyen développé dans sa requête par M. [T]. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [H] [U], interprète, Monsieur [R] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La dernière fois que je suis sorti, le juge m'a donné un papier pour que je puisse récupérer mon passeport. A la préfecture, ils m'ont dit non ; il fallait que je donne un billet de retour au pays d'origine ; j'avais pris un billet pour l'Espagne pour traverser par l'Espagne et ils n'ont pas accepté. Je veux juste récupérer mon passeport pour quitter la France. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Juillet 2023, à 15h30, Monsieur [R] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Juillet 2023 notifiée à 11h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [R] [T] soutient dans sa requête au visa de l'article R 742-1 et R 743-2 du CESEDA qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également de vérifier qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires et d'en tirer les conséquences. Ce moyen abandonné par l'avocat de M. [T] n'est pas fondé en droit ; il sera rejeté. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-1 du ceseda : ' Le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Les motifs développés par le juge des libertés et de la détention de Montpellier dans son ordonnance du 28 juillet sont toujours valables, il y a lieu de les adopter. Il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligences dès lors que le placement en rétention de M. [T] date du 25 juillet 2023. Il convient donc de confirmer l'ordonnancer afin de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en réservant un moyen de transport. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité. Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2023 à 10h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel