Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64eedccbbb2c32d969d353c5
- Date
- 31 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HD O R D O N N A N C E N° 2023 - 395 du 31 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [M] né le 17 Juin 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [V] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Philippe CLUZEL, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30/06/2023 notifié à 16h10 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [E] [M], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 03/07/2023 notifiée le même jour et rectifiée le 05/07/2023 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29/07/2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 juillet 2023 à 11h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Juillet 2023, par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [E] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h20, Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Juillet 2023 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14H30. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [V] [O], interprète, Monsieur X se disant [E] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : J'ai fait appel parce que je n'en peux plus, en France je travaille avec des gens biens. L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [V] [O], interprète, Monsieur X se disant [E] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : je déprime, ça fait 28 jours qu'ils me posent des problèmes, j'ai dit au consulat que j'étais de nationalité algérienne. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Juillet 2023, à 14h20, Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [E] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Juillet 2023 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'». Le conseil de Monsieur [E] [M] soutient que la procédure est nulle dès lors que 20 jours se sont écoulés entre l'information par le consulat d'Algérie du lancement de la procédure de reconnaissance, et la relance de la préfecture de l'Hérault le 28 juillet 2023. Toutefois dès lors que les seules possibilités pour l'administration sont de relancer les autorités consulaires, dès lors que la préfecture de l'Hérault a effectué une relance dans le délai de 20 jours, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pour mettre à exécuter l'obligation d'éloignement. Monsieur [E] [M] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2023 à 14H55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA.article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccbbb2c32d969d353c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel