Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 août 2023
- ECLI
- 64eedcccbb2c32d969d353c9
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5IP O R D O N N A N C E N° 2023/397 du 1er Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [Y], alias X se disant [J] [F] né le 19 septembre 1997, alias X se disant [O] [Y] né le 22 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [C] [L], interprète assermentée en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Séverine ROUGY, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 29/06/2023 de Monsieur X se disant [O] [Y] alias X se disant [J] [F] né le 19 septembre 1997 alias X se disant [O] [Y] né le 22 juillet 1988 à [Localité 2], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 01/07/2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 28/07/2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 à 15h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 juillet 2023 par Monsieur X se disant [O] [Y], alias X se disant [J] [F] né le 19 septembre 1997, alias X se disant [O] [Y] né le 22 juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h56, Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 1er Août 2023 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 12. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [C] [L], interprète en langue arabe, Monsieur X se disant [O] [Y], alias X se disant [J] [F] né le 19 septembre 1997, alias X se disant [O] [Y] né le 22 juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai besoin d'une chance pour pouvoir régulariser ma situation et être auprès de ma femme malade et mon fils est seul auprès de sa maman ' . L'avocat, Me François QUINTARD, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger en se fondant sur le articles R.743-2, L.742-4 et L.744-2 du CESEDA. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Mme [C] [L], interprète en langue arabe, Monsieur X se disant [O] [Y], alias X se disant [J] [F] né le 19 septembre 1997, alias X se disant [O] [Y] né le 22 juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrai une dernière chance pour quitter de mon propre chef le territoire français '. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Juillet 2023 à 11h56, Monsieur X se disant [O] [Y], alias X se disant [J] [F] né le 19 septembre 1997, alias X se disant [O] [Y] né le 22 juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 29 Juillet 2023 notifiée à 15h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur X se disant [O] [Y] soutient qu'en application des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièces utiles et notamment la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Toutefois, la copie du dossier comprend la copie actualisée du registre de rétention. Le conseil de X se disant [O] [Y] fait valoir à l'audience que la requête de la préfecture se réfère au fichier automatisé des empreintes digitales et au fichier national des étrangers, et il est exact que les extraits de ces deux fichiers ne sont pas produits en annexe de la requête. Toutefois, est bien produit en annexe de la requête, l'arrêté préfectoral portant OQTF sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prononcée par la préfecture des Ardennes le 13/04/2023, suite à l'interpellation du requérant par les services de police de [Localité 3] le 12/04/2023 pour des faits de vols en réunion, élément qui suffit à justifier la menace manifeste à l'ordre public. Il en résulte en application des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA que la requête déposée par le Préfet le 28/07/2023 est recevable. Le moyen d'irrecevabilité de la requête sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [Y] n'a pas remis de passeport en cours de validité et il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, il y a lieu de prononcer la prolongation de la mesure de rétention dans l'attente de la réponse des autorités algériennes régulièrement saisies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1er Août 2023 à 11h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcccbb2c32d969d353c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel