Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedcccbb2c32d969d353cd
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5KF O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/400 du 02 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [B] [J] né le 03 Janvier 1993 à TUNIS de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M.[Y] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant 2°) MINISTERE PUBLIC : non comparant Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Philippe CLUZEL, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 02/07/2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [I] [B] [J], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 05/07/2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 juillet 2023, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31/07/2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 août 2023 notifiée le même jour à à 12h32 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Août 2023, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [B] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h41, Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2023 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h43. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M.[Y] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [B] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai trés mal aux dents, je ne tolère plus la vie au centre de rétention, je ne suis pas habitué à cette vie car je n'ai jamais été condamné ni incarcéré. ' L'avocat, Me [D] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M.[Y] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [B] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vis trés mal mon incarcération, j'ai des maux permanents aux dents, j'aimerais pouvoir être soigné '. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2023, à 14h41, Monsieur X se disant [I] [B] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Août 2023 notifiée à 12h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur X se disant [I] [B] [J] soutient dans sa déclaration d'appel que la requête du préfet en date du 31 juillet 2023 est irrégulière car il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête mais également de la mention des empêchements éventuels des délégataires. Toutefois d'une part figure bien dans les pièces annexes à la requête le recueil des actes adminstratifs du 26 juillet 2023 qui mentionne bien Mme [X] [W], chef de la section éloignement comme bénéficiant d'une délégation de signature pour signer les requêtes adressées au JLD, d'autre part aucun texte du CESEDA n'impose la mention des circonstances d'empêchement des délégataires. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Monsieur X se disant [I] [B] [J] soutient que l'administration n'a pas exercé de diligences entre le 3 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA n'ont pas été respectées. L'article L.741-3 du Ceseda prévoit que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce Monsieur [B] [J] [I] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2023, et ce placement a été prolongé pour 28 jours par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 5 juillet 2023. La préfecture justifie avoir adressé le 3 juillet 2023 un courriel au consulat de Tunisie à [Localité 2] l'informant que Monsieur [B] [J] [I] allait lui être présenté le 6 juillet 2023, et toujours le 3 juillet 2023 a sollicité du centre de rétention la transmission de la photographie et des empreintes du retenu. La préfecture a été informée le 6 juillet 2023 de ce que Monsieur [B] [J] [I] a bien été entendu le jour même par les autorités consulaires. Le 28 juillet 2023 à 16h28, avant de saisir le juge des libertés d'une demande de prolongation qui est intervenue le 31 juillet 2023, les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires pour connaitre le résultat de l' audition du 6 juillet 2023. Toutefois dès lors que les seules possibilités pour l'administration sont de relancer les autorités consulaires, et que la préfecture de l'Hérault a effectué une relance dans le délai de 22 jours, suivant l'information selon laquelle les auditions avaient bien eu lieu, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pour mettre à exécuter l'obligation d'éloignement. Monsieur [B] [J] [I] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2023 à 14 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA narticle L.743-13 du CESEDA.article L.741-3 du Ceseda prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcccbb2c32d969d353cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel