Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 août 2023
- ECLI
- 64eedcccbb2c32d969d353d3
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5OK O R D O N N A N C E N° 2023 - 403 du 05 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [I] né le 07 Janvier 1994 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [S] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Véronique MAUGENDRE présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction définitive du territoire, prononcée le 16 décembre 2020 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de Monsieur [Z] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juillet 2023 de Monsieur [Z] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE en date du 03 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 août 2023 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2023 par Monsieur [Z] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h45, Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Août 2023 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 05 Août 2023 à 14 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 16h47. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [S] [U], interprète, Monsieur [Z] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [I]. Je suis né le 7 janvier 1994 à [Localité 3] au Maroc. Je ne suis pas né au mois d'octobre. Je suis de nationalité marocaine. J'ai une fille de 11 mois. Je suis marié religieusement, on attend de le faire auprès de la préfecture. J'ai une attestation d'hébergement de ma compagne. Ma compagne vit à [Localité 6]. Je suis en France depuis 2014. Je travaillais, je faisais UBBER, les marchés, ce n'était pas déclaré. Mon adresse à [Localité 6] est [Adresse 4]. Je n'arrive pas à prononcer mon adresse, elle est sur l'attestation de ma compagne. J'étais en prison mais je suis sorti il y a pas très longtemps, le 5 juillet. J'ai trop de problèmes, je n'ai pas vu ma fille. Je m'engage aujourd'hui à signer et à intégrer le domicile de mon épouse si vous permettez. Ma femme est seule, je veux juste une chance pour voir grandir ma fille. Elles sont seules. ' L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE ne comparait pas Assisté de M. [S] [U], interprète, Monsieur [Z] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma fille me manque, j'aimerai la serrer dans mes bras et après je quitterai le pays.' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2023, à 09h45, Monsieur [Z] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 août 2023 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le préfet Aux termes de l'article L 552-9 du CESEDA l'ordonnance de prolongation de la rétention, comme l'ordonnance suite à une nouvelle saisine, rendues par le juge des libertés et de la détention, sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. De plus selon l'article R 552-13 du même code, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ; la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ; les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; En l'espèce le conseil de monsieur [I] a soulevé dans les conclusions par courrier électronique ce 5 août 2023 un nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le préfet, sur le fondement de l'article R743-2 du CESEDA, en ce que la requête devait être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 du code précité. Ce nouveau moyen, transmis dans le délai de recours de 24 heures est recevable. Il y a lieu de relever que la copie du registre qui est produite est actualisée même si elle ne comporte pas mention des deux requêtes présentées par M [I] au juge des libertés de la détention très récemment les 25 et 26 juillet 2023 aux fins de voir mettre fin à sa rétention. Elle permet en tout état de cause, au juge de s'assurer que M. [I] a pu exercer pleinement ses droits. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'administration justifie avoir dans un premier temps demandé un rendez-vous aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 26 juin 2023 et que la DGEF a fait connaître le 11 juillet que les informations avaient été transmises à Rabat aux fins d'identification. Elle justifie également avoir relancé par courriel du 31 juillet 2023, les autorités consulaires du Maroc, joignant à sa relance les documents signalétiques et photographies de l'intéressé. Ces diligences de l'administration sont suffisantes, étant rappelé que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain. Par ailleurs, M [I], qui fait l'objet d'une interdiction du territoire national, est donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il est démuni de document d'identité: Il ne justifie aucunement de sa situation et a récemment demandé à se rapprocher de sa famille en Espagne. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 10 janvier 2022. Il ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l'attente de son éloignement à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de trente jours. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête en prolongation, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Août 2023 à 19h16. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L 552-9 du CESEDA larticle L612-2 du CESEDAarticle L744-2 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcccbb2c32d969d353d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel