Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 août 2023
- ECLI
- 64eedcccbb2c32d969d353d5
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5OL O R D O N N A N C E N° 2023 - 404 du 05 Août 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [M] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [U] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Véronique MAUGENDRE présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 novembre 2022 portant obligation à l'encontre de Monsieur [K] [M] de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne; Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2023 de Monsieur [K] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 03 aout 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 août 2023 à 14h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2023 par Monsieur [K] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h21, Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Août 2023 à 15 H 00, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 05 Août 2023 à 15 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 17h05. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [U] [E], interprète, Monsieur [K] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [K] [M]. Je suis né le 15 octobre 1984 à [Localité 4] en Algérie. Je suis de nationalité algérienne. J'ai ma famille à [Localité 6]. Maintenant, on me demande de quitter la France, on me ramène ma fille et je partirai en Espagne. Cela fait 8 mois que je ne l'ai pas vue. Ma fille est à [Localité 6], elle a 8 mois. Ma compagne a une fille de 12 ans et un enfant handicapé. Je les aide. Mon adresse est à la [3] mais j'habite avec ma femme. Ma femme vivait à l'hotel et maintenant on lui a donné un logement. Je connais pas l'adresse, quand on lui a donné le logement, j'étais au pays. Je n'ai pas de papiers d'identité. Je veux exercer mon rôle de père. J'ai reconnu ma fille. Si je pars en Espagne, ils m'accepteront. Je n'ai pas de problème, je suis en règle en Espagne. ' L'avocat, Me [D] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de M. [U] [E], interprète, Monsieur [K] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma fille me manque beaucoup, j'aimerai l'embrasser et partir pour l'Espagne, l'Allemagne. Je suis prêt à quitter la France. ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2023, à 11h21, Monsieur [K] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Août 2023 notifiée à 14h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'absence de base légale de la 3ème prolongation L'article L742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (...) ». En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, malgré les diligences effectuées par l'administration, le retrait du laissez-passer consulaire de M [M] n'a pu être réalisé et a été reporté dans un premier temps du 26 juillet au 2 août 2023 à l'initiative de l'autorité consulaire étrangère qui souhaitait vérifier certains éléments ; l'administration justifie d'une nouvelle présentation aux autorités consulaires fixée au 9 août 2023. Il ressort de ces éléments que c'est bien en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie dont relève M.[M] que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée ; toutefois, les documents présentés justifient que cette délivrance devrait intervenir très rapidement, et qu'un vol de retour est d'ailleurs programmé le 12 août 2023. Dans ces conditions, une troisième prolongation s'impose. L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, M. [M] n'a pas remis de passeport en cours de validité. S'il fait état d'une compagne et d'une fille, les seuls documents produits à l'audience et ses propres déclarations ne justifient pas de la stabilité de sa situation familiale, puis qu'il évoque vouloir partir en Espagne. Il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, récente. Dans ces conditions, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Août 2023 à 19h19. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA dispose quearticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcccbb2c32d969d353d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel