Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353d7
- Date
- 5 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5OM O R D O N N A N C E N° 2023 - 405 du 05 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [D] alias [T] [P] alias [X] [Y] alias [X] [Y] né le 17 Octobre 2002 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant et représenté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Véronique MAUGENDRE, présidente de chambre à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 18 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [T] [D] alias [T] [P] de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans; Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juillet 2023 de Monsieur [T] [D] alias [T] [P] alias [X] [Y] alias [X] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 03 aout 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 04 août 2023 à 16h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2023 par Monsieur [T] [D] alias [T] [P] alias [X] [Y] alias [X] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h25, Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Août 2023 à 15 H 30, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 05 Août 2023 à 15 H 30 . L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 17h42 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [N] [V], interprète, Monsieur [T] [D] alias [T] [P] alias [X] [Y] alias [X] [Y] n'a pas souhaité comparaitre à l'audience. Maitre RENVERSEZ indique qu'elle souhaite le renvoi de l'audience car elle n'a pas pu s'entretenir avec M. [D]. L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger . Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ne comparait pas. La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées, après délibéré. SUR QUOI Sur le refus du renvoi sollicité : Me RENVERSEZ sollicite le renvoi au motif que M [D] n'est pas présent et qu'elle n'a pu s'entretenir avec ce dernier. M [D], dûment avisé, est effectivement absent ; il a indiqué par écrit qu'il ne souhaitait pas être entendu, ce qui est son droit. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi. Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2023, à 12h25, Monsieur [T] [D] alias [T] [P] alias [X] [Y] alias [X] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Août 2023 notifiée à 16h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les nouveaux moyens soulevés : Aux termes de l'article L 552-9 du CESEDA l'ordonnance de prolongation de la rétention, comme l'ordonnance suite à une nouvelle saisine, rendues par le juge des libertés et de la détention, sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. De plus selon l'article R 552-13 du même code, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ; la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ; les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; En l'espèce, le conseil de Monsieur [T] [D] soulève à l'audience, en nous communiquant des conclusions qui ne sont pas parvenues au greffe préalablement, un nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Monsieur le préfet, sur le fondement de l'article R743-2 du CESEDA, en ce que la requête devait être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 du code précité. Ce nouveau moyen, alors que l'audience ayant débuté à 17h42 intervient après l'expiration du délai de recours de 24 heures à 16h37, n'est pas recevable. Sur le moyen d'annulation Au visa de l'artice L744-2 du CESEDA et de l'article 3 de la CEDH, M [D] soulève la nullité de l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative en faisant valoir qu'il a été soumis abusivement à l'isolement disciplinaire au centre de rétention de [Localité 2], ce qu'il appartient au juge des libertés de la détention de contrôler, et qu'il est par ailleurs soumis à des violences qu'il impute aux autres personnes retenues. Il résulte des pièces jointes à la requête que toutes les décisions d'isolement prise à l'égard de l'intéressé figurent en copie dans le dossier ; elles sont motivées par des menaces d'atteinte à sa propre intégrité physique et ont régulièrement fait l'objet d'une transmission pour avis au ministère public . Par ailleurs, le certificat produit par M [D] en date du 2 août 2023 qui fait état d'un hématome péri-orbitaire ne caractérise nullement un traitement inhumain ou dégradant imputable à l'administration. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' La décision du juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a autorisé la seconde prolongation de la rétention au terme d'une motivation pertinente n'est pas autrement critiquée par le requérant. Il y a lieu en conséquence d'en adopter les motifs et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Rejetons la demande de renvoi, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Août 2023 à 19h08 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel