Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353dd
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00402 et RG 23/403 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5O4 O R D O N N A N C E N° 2023 - 408 du 07 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [L] né le 20 Août 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [H] [D] , interprète assermenté en langue arabe , D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 06 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [V] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 juillet 2023 de Monsieur [V] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 08 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 04 aout 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 août 2023 à 11h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2023, par Maître Christophe DE ARANJO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h13, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2023 par Monsieur [V] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h42, Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2023 à 13 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h41. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [H] [D] , interprète, Monsieur [V] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. L'avocat, Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient sa déclaration d'appel en précisant qu'il a visé par erreur l'article L 572-1 du CESEDA et non l'article L 744-17 du même code. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [H] [D] , interprète, Monsieur [V] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis arrivé, j'ai eu un bref échange avec le consulat c'est tout. Ils m'ont dit bonjour et c'est tout. J'avais mon billet pour quitter la France et retourner chez ma famille en Suisse. J'ai aucun papier. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2023, à 15h13, Maître Christophe DE ARANJO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Août 2023 notifiée à 11h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Le 07 Août 2023, à 09h42, Monsieur [V] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Août 2023 notifiée à 11h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 22/402 et n° 22/403 sous le numéro le plus ancien. Sur les moyens de nullité : M. [L] fait valoir qu'en application de l'article L.744-17 du CESEDA M. Le Préfet ne peut pas demander une prolongation suplémentaire de 30 jours pour un autre centre de rétention que celui où il se trouve actuellement le retenu. En application de l'article L.744-17 du CESEDA, l'autorité administrative peut décider pendant la période de rétention de déplacer l'intéressé d'un centre de rétention à un autre, en avisant l'autorité judiciaire. En l'espèce, M. [L] est retenu au centre de rétention de [Localité 5] depuis le premier août, et par simple erreur matérielle, l'autorité préfectorale a sollicité le prolongement de sa rétention au centre de [Localité 3] au lieu de [Localité 5]. Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande de prolongation de la rétention concerne le centre de rétention de [Localité 5], sans qu'il n'y ait lieu de faire droit au moyen de nullité soulevé qui sera en conséquence rejeté. Par ailleurs, Mme [T] [F], cheffe de la section éloignement bénéficie d'une délégation de signature suite à l'arrêté préfectoral portant délégation de signature du 26 juillet 2023 . Il convient en conséquence de rejeter le moyen fondé sur l'absence de compétence du signataire de la requête de prolongation. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» -3 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Un étanger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [L] fait valoir que les diligences de la préfecture ont été insuffisantes en violation de l'article L.741-3 et qu'en conséquence une deuxième prolongation ne peut pas être autorisée. Il ressort de la procédure que M. [C] [L] a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2023 pour l'exécution d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault. Démuni de tout doument d'identité et de voyage valide il s'est déclaré algérien. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 07 juillet 2023 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer. L'audition consulaire s'est déroulée le 19 juillet 2023. Le 21 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture de l'Hérault que suite au refus de parler de M. [C] [L], une procédure d'identification était engagée auprès d'[Localité 2]. L'administration reste dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer. Il ressort de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte et de la destruction des documents de voyage de M. [C] [L] et de son obstruction volontaire faite à son éloignement en l'absence de coopération avec les services du consulat dont il a déclaré relever. Dès lors, aucun manque de diligence ne saurait être reproché à l'administration qui n'est pas tenue d'adresser des relances aux autorités étrangères déjà saisies sur lesquelles elle ne dispoe d'aucun pouvoir de contrainte. Par ailleurs, M.[C] [L] est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garantie de repsentation effectives puiqu'il est démuni de doument d'identité ou de voyage et ne justifie pas disposer d'un domicile en France. Dans ces conditions, il est nécessaire de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'élognement et obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Il en découle que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont a fait l'objet l'intéressé pour une durée de trente jours, la décision sera confirmée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Ordonnons la jonction des procédures 402 et 403 qui se prolongeront sous le n°402, Rejetons les exceptions de nullité Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2023 à 14h26. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.744-17 du CESEDA M. Le Préfet ne peut pasarticle L742-4 du CESEDAarticle L 572-1 du CESEDA et non larticle L.744-17 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353dd
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- Résumé officiel