Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353e1
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QH O R D O N N A N C E N° 2023 - 411 du 09 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Mme Nathalie BANY, substitut du procureur général, Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [W] [J] [G] né le 01 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Me Marjolaine RENVERSEZ , avocat commis d'office, . Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant et non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 aout 2023 de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an et ordonnant la rétention de Monsieur [W] [J] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de , Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 octobre 2017 ; Vu la requête de en date du 06 aout 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [J] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 07 Août 2023 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a : - prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 aout 2023 portant placement en rétention administrative, - ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] [J] [G], Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 07 Août 2023 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 07 Août 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h18 Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 08 aout 2023 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 07 Août 2023 et qui a fixé l'audience au fond le 09 aout 2023 à 10h00; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à .10 h15. PRETENTIONS DES PARTIES Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger Monsieur [W] [J] [G], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : «J'aimerais bien renouveler ma carte de séjour. Jai pas fini mes études. L'année prochaine je passe mon bac pro. Je suis à l'école [2].. Je suis chez mon frère actuellement. Ca fait 8 ans que je suis en france. J'ai déjà 2 diplomes : electricité et maçonnerie. Je suis en train de régulariser ma situation ». L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant du préfet de l'Hérault ne comparait pas. [W] [J] [G], a eu la parole en dernier et déclare : « Je suis actuellement hébergé par mon frère et je souhaite entrrer en terminale pour ma dernière année de BAC PRO ». Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2023, à 16h18, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Août 2023 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité tiré de la notification tardive du placement en garde à vue au parquet: M. [G] [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 7 août 2023 qui a retenu le moyen de nullité tiré du caractère tardif de l'information de garde à vue au procureur de la République . L'article 63 du code de procédure pénale énonce que l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête , placer en garde à vue toute ersonne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue . A été jugée tardive l'information faite dans un délai d'une demi-heure à trois quart d'heure et justifie de l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente. (Crim 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, Bull. Crim.2016, n°155). La jurisprudence est constante sur la durée d'un délai excessif d'une heure(cass crim 27 juin 2017 n°16-86.354 et Cass Crim 29 mars 2017 n°16-82.763). En l'espèce, s'agissant d'une interpellation en flagrance le 04 août 2023 à 15h10 sur la voie publique, l'information au Procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé n'a été donnée qu'à 16h03, soit à l'issue d'un délai de 53 minutes. Dès lors, en l'absence de circonstances insurmontables, ce délai ne respecte pas les règles d'information du ministère public tel qu'édictées par le code de procédure civile. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a fait froit à ce moyen de nullité, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Rappelons à Monsieur [W] [J] [G], Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2023 à 10h47 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 63 du code de procédure pénale énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel