Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353e3
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5RC O R D O N N A N C E N° 2023 - 411 du 09 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [I] né le 15 Juillet 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Centre de rétention [Adresse 4] [Localité 3] retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [M], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PO [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative notifié le 8 juillet 2023 à 16h50. Vu l'ordonnance du 10 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de PREFET DES PO en date du 06 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 août 2023 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Août 2023 par Monsieur [L] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h55, Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Août 2023 à PREFET DES PO, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2023 à 10 H 30, ou Vu l'appel téléphonique du 07 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Août 2023 à 10 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à .11 h 10. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [M], interprète, Monsieur [L] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai RDV le 20 août en Espagne pour récupérer mon titre de séjour. Si vous prolongez ma rétention je ne pourrai pas récupérer mon titre de séjour. Je n'ai pas d'attache en France. J'ai fait l'erreur de venir en France. La prochaine fois, si je suis arrêté, vous pourrez me mettre en prison sans me juger . Lorsque j'étais entendu au consulat, je n'ai pas refusé de parler. On m'a juste demandé mon identité. et je l'ai décliné . On m'a demandé de donner mon adresse à mostaghanem et je leur ai dis qu'ils avaient ça dans le dossier. Madame la présidente, donnez moi 7 heures pour quitter le territoire français.et je partirai ' L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, notamment concernant l'absence de transmission de documents utiles pour l'identification de l'intéressé, en l'espèce les empreintes du retenu et la date de transmission de ces empreintes. Monsieur le représentant de PREFET DES PO ne comparait pas. Assisté de [V] [M], interprète, Monsieur [L] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Août 2023, à 16h55, Monsieur [L] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Août 2023 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : En application de l'article R743-2 du CESEDA 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou pa l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autortié administrative , elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration . Il en est de même , sur la dmnde du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. En l'espèce, la requête réfectorale est accompagnée de toutes les pièces justificatives, et notamment de la copie du registre de rétention, de sorte qu'il convient de rejeter le moyen de nullité . Par ailleurs, l'absence de transmission des pièces relatives aux empreintes de M. [I] auprès du consulat d'Algérie ne peut être considéré comme une absence de transmission de pièce utile dans la mesure où le consulat d'Algérie a expliqué qu'une procédure d'identification est engagée auprès d'Alger sans faire état d'une carence de l'administration concernant la transmission des empreintes de l'intéressé qui ferait obstacle à son identification. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2023 à 11h35 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel