Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 août 2023
- ECLI
- 64eedccdbb2c32d969d353ef
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XF O R D O N N A N C E N° 2023 - 417 du 14 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [F] ou alias [B] [P], alias [F] [U] né le 19 Novembre 1976 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise [Adresse 2] [Adresse 2] retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 mai 2007 de la PREFECTURE DES [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [B] alias [U] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 août 2023 de Monsieur [U] [F] alias Monsieur [P] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 11 Août 2023 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 11 Août 2023 par Monsieur [U] [F] alias [U] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 9], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h56. Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Août 2023 à la PREFECTURE DES [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Août 2023 à 11 H 00. Vu l'appel téléphonique du 11 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Août 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h37. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : monsieur fourni un passeport de 2019 en cours de validité au nom de [U] [F] ' je suis entré en France car j'étais avec un ami, je suis passé dans un village pour voir un ami pour qu'il me ramène à [Localité 7] ; j'ai été interpellé en 2007 j'avais donné cette identité car je n'avais pas de passeport sur moi mon enfant l'avait déchiré ; je vis en France depuis 2002 puis je suis parti en 2009 et je suis rentré avec mon vrai passeport en avril 2019 avec ma compagne ; avant d'être en France j'habité en Albanie ; je suis partie en 2010 avec ma compagne française et on a eu deux enfants en France ; comme j'ai travaillé au noir je n'ai pas déclaré mes enfants dans mon livret de famille ' ; Le magistrat relève que la copie du document du livret de famille fourni est illisible et l'original n'est pas fourni. ' J'ai été interpellé à [Localité 8] et je suis au centre de rétention de [Localité 9] '. ' Un de mes enfants est né le 6 novembre 2019 à [Localité 4] et le deuxième le 15 septembre 2022 à [Localité 7]'. La compagne de Monsieur présente à l'audience sur interrogation de la magistrate indique : ' il n'a pas reconnu ses enfants, car à chaque fois on a remis à plus tard et à chaque fois on a jamais pris le temps ; on va faire un mariage ; nous ne sommes pas mariés ; nous voulons se marrier '. Sur la question de la preuve d'une adresse à [Localité 7] : 'je suis hébergée sur [Localité 7], nous sommes hébergés par une tiers personne ; j'ai un document du CCAS ; il est chef cuisinié il a travaillé au noir ; nous voulons régulariser la situation ; nous voulons nous marier ; nous sommes revenus d'Albanie car je suis française je veux installer ma famille en France ; je pensais que tout découlera de ça ; en réalité j'ai pris les indications du forum ; je suis hébergée par une connaissance par Mme [O], monsieur travaille au noir dans un restaurant, il a travaillé avant au cap en Corse '. L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, qu'il n'y a pas de base légal de la rétention et remet des conclusions écrites à l'audience soulevant de nouveau moyens. Monsieur le représentant de PREFECTURE DES [Localité 5] ne comparait pas. Monsieur [U] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : il n'a rien à ajouter. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. Le magistrat en cours de délibéré demande à Me Bérenger JACQUINET et à la compagne de monsieur son adresse : 'j'habite [Adresse 3]'. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Août 2023, à 15h56, Monsieur [U] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Août 2023 notifiée à 14h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'arrêté d'expulsion n'a pas fait l'objet d'une abrogation et la délégation de signature de Mme [V] [Z] résulte de l'arrêté portant délégation de signature du 16 mai 2023 qui figure au dossier. Les conditions de recours à la visoconférence prévues à l'article L 743-8 du CESEDA sont remplies au regard du mail du 9 août 2023 relative à la proposition de l'autorité administrative qui précise 'les moyens de télécommunication audiovisuelles mis en oeuvre au CRA de [Localité 9] permettront de garantir la confidentdentialité de la transmission. La salle de visioconférence du CRA est ouverte au public'. Les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Si demande d'assignation à résidence': l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure en ce qu'il déclare résider [Adresse 3] à [Localité 7] et être père de deux enfants français mais qu'il ne produit aucun justificatif concerrnant la réalité de son adresse et de sa paternité et notamment ni livret de famille ni acte de naissance des enfants portant mention de sa paternité. L'attestation de sa compagne, accompagnée d'aucun justificatifs, est insuffisante à éablir la réalité de sa situation. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité ; Sur le fond, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2023 à 12h46. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L 743-8 du CESEDA sont remplies au regardarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccdbb2c32d969d353ef
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- Résumé officiel