Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 août 2023
- ECLI
- 64eedccebb2c32d969d353f3
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5YI don't est joint le N°RG 23/00415 O R D O N N A N C E N° 2023 - 419 du 16 Août 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [B] alias [X] [F] né le 17 Juin 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [D], qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 août 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [B] alias [X] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 août 2023 de Monsieur [C] [B] alias [X] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 13 Août 2023 à 11h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 23/414 faite le 13 Août 2023, par Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [B] alias [X] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 22h11. Vu la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 23/415 faite le 14 Août 2023 par Monsieur [C] [B] alias [X] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h37. Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur [C] [B] alias [X] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis malade je ne peux pas rester au centre de rétention '. L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur [C] [B] alias [X] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : il n'a rien à ajouter. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Août 2023, à 22h11, Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [B] alias [X] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 13 Août 2023 notifiée à 11h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Le 14 Août 2023, à 10h37, Monsieur [C] [B] alias [X] [F] a également formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 13 Août 2023 notifiée à 11h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la jonction : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du dossier n°RG 23/414 et du dossier RG 23/415 qui se poursuivra sous le seul n° RG 23/414. Sur l'appel : En application de l'article R.742-1 du CESEDA 'le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. L'article R.743-2 dispose en outre: 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles'. En l'espèce, Monsieur [C] [B] alias [X] [F] fait valoir qu'il a fait état de sa vulnérabilité dès son interpellation, qu'il n'a pas pu voir un médecin au centre de rétention alors qu'aucun formulaire renseignant sur son état de vulnérabilité n'est joint à la requête du préfet. Il précise que son état est incompatible avec la rétention en raison de broches qui lui procurent des douleurs terribles nécessitant une prise en charge irréalisable en rétention. Il ressort cependant du procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 9 août 2023 à [Localité 6] qu'à la question 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou un handicap'' ce dernier a répondu 'je suis en bonne santé'. De même informé de son droit d'être examiné par un médecin, ce dernier a répondu 'je ne souhaite pas être examiné par un médecin'. Dès lors, aucun élément ne justifiant que Monsieur [C] [B] alias [X] [F] a fait état de problèmes de santé ou qu'il a été examiné par un médecin au centre de rétention, la production d'une copie actualisée du formulaire renseignant sur son état de vulnérabilité ne peut être considéré comme une pièce utile, la demande d'irrecevabilité sera rejetée. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Selon l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet'. En l'espèce, Monsieur [C] [B] alias [X] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans et assorti d'une mesure de placement en rétention administrative le 10 août 2023. L'intéressé ne disposant d'aucun document d'identité, son éloignement suppose la délivrance d'un laissez-passer. Un rendez-vous a été sollicité dès le 11 août 2023 auprès des autorités algériennes par le greffe du CRA de [Localité 6], afin que l'intéressé soit présenté auprès du consulat d'Algérie à [Localité 5] le mercredi 16 août 2023 çà 14h00 au CRA de [Localité 7]. Il en découle que l'administration justifie avoir accompli toutes diligences utiles afin d'organiser son départ à bref délai. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons les appels recevables, Ordonnons la jonction du dossier n°RG 23/414 et du dossier RG 23/415 qui se poursuivra sous le seul n° RG 23/414, Rejetons la demande d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2023 à 11h25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L.741-3 du CESEDAarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccebb2c32d969d353f3
Données disponibles
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- Résumé officiel