Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedccebb2c32d969d35403
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P55M O R D O N N A N C E N° 2023 - 451 du 24 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] né le 08 septembre 1993 à [Localité 4] né le 08 Septembre 1990 à ALGÉRIE de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [K] [O], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence SENDRA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 23/07/23 notifié à Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] , de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] né le 08 septembre 1993 à [Localité 4], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 25/07/23 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE en date du 21/08/23 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 août 2023 à 14h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2023 par Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] né le 08 septembre 1993 à [Localité 4] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h30, Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2023 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 23 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Août 2023 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h20. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [O], interprète, Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] né le 08 septembre 1993 à [Localité 4] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis malade, il fait très chaud et y a trop de moustiques au centre je n'arrive pas à respirer j'ai vu un médecin il m'a donné de la ventoline. ' L'avocat, Me [G] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE ne comparait pas . Assisté de [K] [O], interprète, Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] né le 08 septembre 1993 à [Localité 4] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux sortir. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Août 2023, à 08h30, Monsieur X se disant [N] [T] alias X se disant [U] [D] né le 08 septembre 1993 à [Localité 4] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Août 2023 notifiée à 14h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Dans la mesure où les éléments du dossier permettent de caractériser que l'intéréssé a été régulièrement informé de ses droits tout au long de la procédure de rétention , l'absence de production d'une copie du registre actualisé ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la retention. Les éléments du dossier permettent également de caractériser que la requête préfectorale était accompagnée de tous les documents utiles , l'intéressé ne pouvant d'ailleurs pas préciser le document utile dont l'absence lui serait préjudiciable. Il existe une perspective d'éloignement à bref délai et il est justifié de toutes les diligences effectuées pour permettre l'éxécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de nullité seront donc rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, les conditions d'une assignation à résidence n'étant pas remplies en l'espèce. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2023 à 15h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccebb2c32d969d35403
Données disponibles
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- Résumé officiel