Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedccebb2c32d969d35407
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P56I O R D O N N A N C E N° 2023 - 452 du 24 Août 2023 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [W] [M] né le 11 Mai 2000 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [S] [G], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence SENDRA, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 15/08/23 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [W] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Nîmes par ordonnance du 16/08/23 Vu la requête de Monsieur [N] [W] [M] en date du 21/08/23 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 22 Août 2023 à 11h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [W] [M]. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2023 par Monsieur [N] [W] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h17. Vu les télécopies adressées le 23 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [N] [W] [M], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2023 à 15 H 00. Vu l'appel téléphonique du 23 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Août 2023 à 15 H 00. Vu notre ordonnance autorisant l'utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du 23/08/23 pour la tenue de l'audience de ce jour L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h15. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [N] [W] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' c'est à vous de prendre la décision adéquate. Il travaille dans le bâtiment, il a des problèmesaux reins, il doit régulariser sa situation car né en France. Ça fait 2 ans qu'il est en France. Il a été arrêté car il avait pas payé le ticket de train. ' L'avocat, Me [L] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [N] [W] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La décision vous revient.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Août 2023, à 11h17, Monsieur [N] [W] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Août 2023 notifiée à 11h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes présentées par M. [M] et rejeté sa demande de remise en liberté. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2023 à 15h40 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccebb2c32d969d35407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel