Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 août 2023
- ECLI
- 64eedccfbb2c32d969d3540b
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57S O R D O N N A N C E N° 2023 - 454 du 25 Août 2023 SITUATION DE RETENTION dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [V] né le 09 Juin 1987 à [Localité 2] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Clément MURAT, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de Montpellier 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Richard BOUGON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence SENDRA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 21/08/23 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 21/08/23 de Monsieur [E] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/08/23; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 22/08/23 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 23 Août 2023 à 15h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [V], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/08/23 à 10h08, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2023 par Monsieur [E] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h30, Vu la télécopie adressée le 24 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 10 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [E] [V] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les télécopies adressées le 24 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2023 à 10 H 30, Vu l'appel téléphonique du 24 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Août 2023 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier, L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h00. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je sors de 5 ans de prison, j'ai été mal traité, j'ai fait beaucoup de mitard, ils m'ont enlevé les grâces, ils ont rajouté des peines, acharnement contre moi, je me suis peut- être mal exprimé, j'ai peut- être été vulgaire, car acharnement contre moi. J'ai fait 5 structures différentes, j'ai été à l'isolement. J'ai fait aucune formation. J'ai 36 ans. J'ai gardé le contact avec mes enfants. Je veux être chez moi. J'use tous les recours. J'ai aucun lien au Maroc. ' Me AGIER, rerésentant le PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'avocat, Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur [E] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' quand la PAF est venue me chercher pour m'expulser j'ai écrit au greffe pour dire que mon passeport est valable du coup la police l'a saisi chez moi le passeport est valable 5 ans c'est tout. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Août 2023, à 12h30, Monsieur [E] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Août 2023 notifiée à 15h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : il résulte des éléments du dossier que la mesure de retention ne contrevient pas aux dispositions des art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'art. 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'absence de remise du passeport en cours de validité ne permet effectivement pas de faire droit à la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne présentant pas ainsi de garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2023 à 11h45. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaart. 8 de la convention européenne des droitarticle L 743-13 du CESEDAart. 3-1 de la convention relative aux droitsarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedccfbb2c32d969d3540b
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