Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 août 2023
- ECLI
- 64eedcd0bb2c32d969d3541b
- Date
- 28 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
N° de minute : 51/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Août 2023 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :2132) Saisine de la cour : 13 Juin 2022 APPELANT Mme [E] [L] née le 11 Janvier 1968 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Valérie LUCAS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION (SDG), prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. Expéditions : -Me LUCAS ; -Me BRIANT ; T. Travail - Par LR/AR : Mme [L] ; La SDG Copie dossier CA PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 1989 Mme [E] [L] a été recrutée par la Société de Distribution et de Gestion (ci-après dénommée SDG) exerçant à l'enseigne CARREFOUR en qualité de caissière à temps partiel. En suite de plusieurs avenants, elle a été postée à compter de 2009 dans des fonctions de remplacement à l'accueil. Elle a sollicité par courrier du 10 novembre 2016 sa mutation définitive comme hôtesse d'accueil, demande rejetée en l'absence de poste à pourvoir. Se fondant sur un avis d'aptitude du SMIT en date du 24 mai 2019 qui préconisait un poste sans mouvement répétitif de l'épaule, si possible à l'accueil, elle sollicitait à nouveau sa mutation par courrier en date du 6 mai 2019, demande qui était à nouveau refusée par courrier du 26 juillet 2019. Le 23 juillet 2019, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2019 puis au 5 août 2019 suite à un écart de caisse de 10'059 XPF en date du 21 juin 2019. Elle était placée en maladie du 6 au 7 août puis en congés payés du 8 août au 10 août et en arrêt maladie. La salariée faisait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 août 2020, reprenait du 19 août au 25 août après quoi son arrêt maladie était prolongé, Mme [L] ne réintégrant pas son poste. Par courrier en date du 19 août 2019, elle indiquait avoir été choquée par les propos du directeur M. [C] lors de l'entretien lui reprochant notamment de l'avoir humiliée voire rabaissée en lui indiquant qu'il voulait l'affecter à un poste de technicienne de surface. En réponse dans un courriel du 13 septembre 2019, l'employeur contestait lui avoir proposé un poste de technicienne de surface lui rappelant qu'avait été évoqué simplement la possibilité de l'affecter à un autre poste en lui octroyant un délai de réflexion et que la procédure disciplinaire avait été classée. Par la suite et à l'issue d'une expertise amiable, une pension d'invalidité du groupe 2 avec effet rétroactif au 17 août 2020 lui était octroyée par la CAFAT. Le 25 février 2021, soit 18 mois après les faits Mme [L] établissait une déclaration d'accident de travail faisant état d'un choc psychologique survenu le 5 août 2019. L'enquête de matérialité de la CAFAT rejetait la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail au motif qu'il n'y avait pas de fait accidentel et des témoignages contredisant sa version des faits. Mme [L] a par requête du 11 février 2021 cité la SDG devant le tribunal du travail aux fins de juger qu'elle avait été victime d'un accident de travail lors de l'entretien préalable du 5 août 2019 lequel résultait d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicitait que fût ordonnée une mesure d'expertise avec mission habituelle afin d'évaluer les préjudices subis et que la Société SDG fût condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme de 2'000'000 XPF à valoir sur les préjudices, outre la fixation des unités de valeur revenant à son conseil Me [F] [G] intervenant au titre de l'aide judiciaire. Elle soutenait pour l'essentiel que SDG n'avait jamais respecté les préconisations du SMIT en refusant d'aménager son poste, le travail de caissière étant incompatible avec ses problèmes de santé et insistait sur le choc psychologique subi lors de l'entretien disciplinaire du 5 août 2019 à raison des propos précités. Elle concluait que sa demande d'expertise et de provision étaient fondées compte tenu de l'importance de son préjudice, la requérante n'ayant pu reprendre son travail. La SDG concluait au rejet de l'ensemble des demandes faisant tout d'abord valoir que les avis du SMIT ne faisaient pas état d'une inaptitude au poste de caissière, se bornant à suggérer dans un premier avis le travail sur une caisse côté pair puis, dans un avis postérieur, qu'il était préférable qu'elle soit affectée à un poste sans mouvement répétitif, si possible à l'accueil. Quant à l'accident du travail allégué, elle observait d'une part que Mme [L] ne l'avait jamais déclaré auprès de son employeur, effectuant ses formalités auprès de la CAFAT 18 mois après les faits, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. [C] l'avait humiliée ou rabaissée, Mme [R], responsable du département caisse, présente lors de l'entretien confirmant qu'il avait été laissé à la requérante un délai pour réfléchir à une mutation au rayon ménage ou textile et en aucun cas, à un poste de technicienne de surface. En toute hypothèse, aucune faute inexcusable n'avait été commise par l'employeur, celui-ci n'ayant pas dépassé son pouvoir normal de direction, ni été alerté antérieurement par une quelconque fragilité de la salariée. La CAFAT indiquait que l'enquête de matérialité n'avait pas permis d'établir de fait accidentel et s'en remettait à la sagesse du tribunal sur la qualification des faits. Par jugement en date du 31 mai 2022, la requérante était déboutée de l'ensemble de ses demandes, la juridiction estimant que Mme [L] n'avait pas été victime d'un accident du travail le 5 août 2019 puis fixant à quatre les unités de valeur de Me [G]. Par mémoire ampliatif en date du 10 juin 2022 enregistré au greffe de la cour le 13 juin, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. SUR QUOI Sur le non-respect par l'employeur des avis du SMIT Mme [L] est concernée par trois avis du médecin du SMIT lesquels sont des avis d'aptitude à son poste sans réserves autrement dit non comminatoires. Il s'en déduit qu'elle n'est pas inapte à exercer les fonctions de caissière. L'avis du 18 novembre 2018 est un avis d'aptitude sur son poste, le médecin précisant simplement qu'il convient de privilégier une caisse gauche (côté pair) pendant 8 mois. Quant aux avis des 24 mai et du 4 juin 20, ils mentionnent qu'elle est apte ajoutant "...de préférence à un poste sans mouvements répétitifs, si possible un poste à l'accueil serait souhaitable". Aucune violation des avis médicaux du SMIT n'étant commise et la mauvaise foi de l'employeur n'étant nullement démontrée sur les rejets de demande de changement de poste, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. Sur le caractère professionnel de l'accident du travail L'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 dispose': " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu parle fait ou a l'occasion du travail. ' La cour de cassation ajoute que constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date l'apparition de celle-ci. Quant à la «'lésion corporelle'» celle-ci peut être interne ou externe et inclut donc une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique. Ainsi que rappelé opportunément par le premier juge, la jurisprudence considère que les troubles psychologiques causés par un choc émotionnel provoqué sur son lieu de travail doivent être qualifiés d'accident de travail. Enfin, la jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail jusqu'à preuve contraire (présomption d'imputabilité). En l'espèce,il appartenait donc à Mme [L] d'établir qu'elle avait subi un choc émotionnel suite à un événement soudain et imprévisible. Elle exposait à cet effet conformément aux circonstances décrites sur la déclaration d'accident de travail et à son courrier du 19 août adressé à la direction, qu'au cours de l'entretien préalable du 5 août 2019 lors duquel lui était reproché un écart de caisse de 10'059 XPF en date du 21 juin 2019, avoir été choquée par les propos suivants tenus par le directeur commercial, M. [C] dans les termes suivants: "Je peux vous licencier, je veux faire de vous un exemple vu que vous n'avez pas de syndicat...une chose est claire vous ne serez ni en caisse ni à l'accueil parce que vous manipulez de l'argent, il vous reste femme de ménage, la loi c'est moi'! Vous avez un délai de deux jours pour m'envoyer un courrier qui précise que vous faites une demande de mutation comme étalagiste, soit vous êtes virée." Elle affirmait en outre que, tant le directeur que la responsable «'caisse'» Mme [J] présente lors de l'entretien, auraient ri et qu'elle s'était sentie humiliée et rabaissée. Dès le lendemain, elle avait consulté un médecin tant elle était marquée physiquement et moralement. Or en l'espèce, il n'est nullement établi de manière certaine que M. [C] lui a tenu les propos rapportés et que ce dernier et sa responsable aient ri de sa situation, ceci résultant des seules déclarations de la salariée. M. [C] par courrier adressé à la requérante en date du 13 septembre 2019 a formellement contesté avoir tenu ces propos': il confirmait, à l'instar de ce qu'il avait indiqué au tribunal, avoir proposé à Mme [L] un poste d'étalagiste au rayon ménage ou textile comportant un délai de réflexion et non un poste de technicienne de surface. Ce point a été confirmé par Mme [J], supérieure hiérarchique de la salariée, dans un rapport en date du 30 août 2019. La même version a été tenue par ces derniers lors de l'enquête de matérialité effectuée par la CAFAT, la salariée ayant épuisé l'ensemble des sanctions prévues par le règlement intérieur (avertissement, blâme). Au vu des seules déclarations de la plaignante, il n'est pas possible d'apporter la preuve indiscutable selon laquelle le comportement de M. [C] et de Mme [J] auraient été humiliants, le fait de lui proposer de changer de poste après avoir fait l'objet de multiples rappels pour des écarts de caisse afin d'éviter le licenciement et à des fins de reclassement n'étant en rien vexatoire, celle-ci ayant par ailleurs la possibilité de s'y opposer. Par ailleurs, il ne s'est trouvé aucune collègue de travail pouvant attester de son état après l'entretien et les certificats médicaux émanant de son médecin traitant ne mentionnent pas les lésions constatées faisant seulement référence à des arrêts maladie et non des arrêts de travail imputables à un accident de travail. Elle ne peut donc soutenir avoir été victime d'un fait accidentel soudain et imprévisible. Or ainsi que le relève le premier juge, il résulte des éléments médicaux produits par la requérante et la CAFAT (liste des arrêts médicaux joints au rapport de l'enquête de matérialité) qu'elle n'a consulté un médecin psychiatre que le 30 août 2019, soit 24 jours après les faits qu'elle dénonce et que l'arrêt maladie a été interrompu à deux reprises jusqu'à cette date par des périodes de congés sans que la requérante ne donne d'explication sur cette interruption. Il sera également relevé qu'aucun certificat médical de psychiatre n'est fourni qui caractériserait un problème psychologique. Bien plus, Mme [L] n'a jamais déclaré cet accident auprès de son employeur et n'a effectué ses formalités auprès de la CAFAT que 18 mois après les faits ce qui interroge pour le moins sur le rapport de cause à effet entre les propos humiliants dont la teneur est intégralement contestée et une lésion psychologique ou morale constitutive d'un accident du travail. Enfin Mme [L] n'établit pas non plus qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique pendant ses arrêts maladie ainsi qu'elle le soutient dans le courrier adressé à la commission de conciliation et de recours gracieux de la CAFAT, Mme [J], sa responsable, reconnaissant seulement l'avoir appelé à deux reprises pour connaître sa décision suite aux propositions effectuées de changement de poste lors de l'entretien et lui avoir laissé un délai supplémentaire de réflexion. La requérante ne saurait soutenir que l'entretien s'est déroulé dans un contexte de harcèlement, son employeur n'ayant fait qu'exécuter son pouvoir de direction et disciplinaire a son encontre et c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [L] de toutes ses demandes. Sur les frais irrépétibles ll n'est pas inéquitable de laisser a la charge de la défenderesse les frais irrépétibles dont elle a pu faire l'avance, compte tenu de la situation financière respective des parties. Sur les dépens La requérante qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide judiciaire. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; FIXE à quatre (4) les unités de valeur revenant à Maître [K] [G] intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcd0bb2c32d969d3541b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel