Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedcd1bb2c32d969d3541f
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 780 239 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° 311 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Cps, le 28.08.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Laudon, - Me Huguet, - Me Piriou, - Me Bennouar, le 28.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00141 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 489, rg n° 19/00344 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 octobre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 mai 2022 ; Appelante : La Société de Distribution de Films de l'Océanie (SDFO), au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9083 B n° Tahiti 212 118 dont le siège social est [Adresse 13], représentée par son gérant en exercice ; Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 12] ; Représenté par Me Adrien HUGUET, avoccat au barreau de Papeete ; La Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, société anonyme, au capital de 7 802 392 € , inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 322 297 dont le siège social est sis [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n° Tahiti 183707 dont le siège social est sis à [Adresse 9] ; Ayant conclu ; M. [H] [R], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Le 13 janvier 2016 vers 20H00, à [Localité 10], M. [I] [Z], qui circulait en conduisant sa moto Triumph 790 cm3 rue [Adresse 3] en direction de [Localité 8], est entré en collision avec le véhicule automobile Kya type Storage, conduit par [H] [R], appartenant à la société de distribution des films de l'Océanie (SDFO) et assuré par la compagnie Gan Outre Mer, qui arrivait, sur sa droite, de la rue perpendiculaire [Adresse 14], en direction de la montagne. M. [I] [Z] a été grièvement blessé. Par ordonnance en date du 13 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [I] [Z] et désigné le docteur [D] [X] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2018. Par acte en date du 8 juillet 2019 M. [I] [Z] a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete M. [H] [R], la société de distribution des films de l'Océanie, la CPS, la compagnie d'assurance Gan Outre Mer Iard. Par jugement en date du 25 octobre 2021 le tribunal de première instance de Papeete a : Condamné M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer, solidairement, à payer : - à M. [I] [Z], compte tenu de la diminution de son droit à réparation à hauteur de 50%, une somme de 1.175.000 F CFP au titre de son préjudice corporel imputable à l'accident de la circulation du 13 janvier 2016 ; - à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 38.489.849 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de M. [I] [Z] suite à cet accident avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2019 ; Condamné solidairement M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer, à payer à M. [I] [Z], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 94.400 F CFP ; Condamné M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer à supporter les dépens de l'instance ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par requête en date du 6 mai 2022, enregistrée sous le n° de RG 22/00141 la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) a relevé appel de cette décision, demandant à la cour de : Dire et juger l'appel de la SDFO recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Constater que M. [Z] a contribué à son propre dommage et qu'il est le seul responsable, pour avoir violé un feu rouge alors que le tour de passage venait d'être vert pour la rue à sa gauche, dénommée [Adresse 15], en face de la rue [Adresse 7] ; violation de l'ordre de passage des feux à ce carrefour' Par voie de conséquence, Constater que la faute commise par M. [Z] le rend exclusivement responsable de son préjudice corporel, Condamner M. [Z] aux torts exclusifs de l'accident et aux conséquences juridiques qui en découlent, Condamner M. [Z], à verser à la Société de Distributions de Films de l'Océanie (SDFO), la somme de 350.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Laudon. Par requête d'appel en date du 9 mai 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/00147 la compagnie d'assurance Gan Outre Mer a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : La dire bien fondée ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la CPS la somme de 30.913.000 F CFP au titre des frais d'hospitalisation au CHPF ; Débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, En tout état de cause, Dire que le recours de la Caisse de Prévoyance Sociale a pour limite l'évaluation en doit commun du préjudice de la victime, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation ; Constater que le recours de la CPS, limité par l'assiette de l'évaluation du préjudice en droit commun de M. [I] [Z] aprés affectation de la réduction du droit à indemnité, s'établit à la somme de 29 186 768 F CFP, En conséquence, Dire et juger que le droit à indemnisation de la CPS, ne peut, en tout état de cause, excéder la somme de 29.186.768 F CFP, sous réserve de la justification du montant réel des frais d'hospitalisation au CHPF, Condamner la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie francaise à payer à la société Gan Outre Mer Iard la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, Condamner la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie francaise aux entiers dépens d'appel dont distraction d'usage. Par ordonnance n° 297 en date du 22 août 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures. Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022 la Société de Distributions de Films de l'Océanie reprend les mêmes demandes en ajoutant de voir dire dire que M. [Z] est seul responsable des dommages survenu lors de son accident. Par ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 M. [Z] demande à la cour de : Prendre acte de ce que M. [I] [Z] s'en remet à justice s'agissant des débats opposant la compagnie GAN à la CPS ; Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre M. [I] [Z] et M. [H] [R] à hauteur de 50% et indemnisé M. [I] [Z] en conséquence ; Débouter la Société Océanienne de Films de l'Océanie de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; Dire que l'appel interjeté par ladite Société présente un caractère abusif et en conséquence la condamner au paiement d'une amende civile ainsi qu'au versement d'une somme de 200.000 XPF due à titre indemnitaire à M. [I] [Z], Condamner la Société de Distribution des Films de l'Océanie à verser à M. [I] [Z] la somme de 114.000 XPF au titre des frais irrépétibles de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, La condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2023 la compagnie d'assurance Gan Outre Mer Iard demande à la cour de : Recevoir la compagnie d'assurance Gan Outre Mer Iard en son appel ; La dire bien fondée ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la CPS la somme de 30.913.000 F CFP au titre des frais d'hospitalisation au CHPF ; Débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, En tout état de cause, Dire que le recours de la Caisse de Prévoyance Sociale a pour limite l'évaluation en droit commun du préjudice de la victime, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation ; Constater que le recours de la CPS, limité par l'assiette de l'évaluation du préjudice en droit commun de M. [I] [Z] aprés affectation de la réduction du droit à indemnité, s'établit à la somme de 29 186 768 F CFP, En conséquence, Dire et juger que le droit à indemnisation de la CPS, ne peut, en tout état de cause, excéder la somme de 29.186.768 F CFP, sous réserve de la justification du montant réel des frais d'hospitalisation au CHPF , Condamner la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie francaise à payer à la société Gan Outre Mer Iard la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, Condamner la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie francaise aux entiers dépens d'appel dont distraction d'usage. Par ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2023 la CPS demande à la cour de : Confirmer le jugement n°489 rendu par le tribunal civil de première instance rendu le 25 octobre 2021 en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [I] [Z] à hauteur de 50 %, Dire et juger que la Caisse de Prévoyance Sociale ne saurait être déboutée de sa demande au titre des frais d'hospitalisation du CHPF de M. [I] [Z] car ils représentent un coût réel et effectif pris en charge par cette dernière, A titre principal, Dire et juger que le tarif sur lequel se fonde la Caisse de Prévoyance Sociale pour solliciter le remboursement des hospitalisations de M. [I] [Z] au CHPF est parfaitement légal, Dire et juger que la Caisse de Prévoyance Sociale a dûment justifié du paiement effectif des hospitalisations de M. [I] [Z] et qu'elle est donc fondée à en réclamer le remboursement dans le cadre de son recours subrogatoire ; Constater que le recours prioritaire de la Caisse de Prévoyance Sociale après application du partage de responsabilité de 50% sera limité à la somme de 29 186 768 XPF et que cette demière sera amenée à absorber l'intégralité de l'assiette des préjudices soumis à recours ; Condamner solidairement M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie et la compagnie d'assurances GAN, à lui rembourser la somme de 29 186 768 XPF au titre des prestations pris en charge pour le compte de M. [I] [Z] ; A titre subsidiaire, Dire et juger que les frais d'hospitalisation de M. [I] [Z] au CHPF seront réévalués conformément au protocole signé avec le COSODA le 16 juin 2021 pour un montant total de 5 849 506 XPF et que la Caisse de prévoyance sociale est donc fondée à en réclamer le remboursement sur cette base dans le cadre de son recours subrogatoire ; Constater que le recours prioritaire de la Caisse de prévoyance sociale après application du partage de responsabilité de 50% sera limité à la somme de 13 426 355 XPF ; Condamner solidairement M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie et la compagnie d'assurance GAN, à lui rembourser la somme de 13 426 355 XPF au titre des prestations pris en charge pour le compte de M. [I] [Z], Rejeter les demandes de la compagnie Gan tendant à faire condamner la CPS aux frais irrépétibles. Par ses seules conclusions en date du 9 juin 2023 M. [R] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1354 et 1356 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française de : Juger l'appel incident de M. [R] recevable et fondé, En conséquence, Principalement, Infirmer le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu'il a jugé implicitement les demandes de M. [Z] recevables, Juger les demandes de M. [Z] irrecevables, Subsidiairement, Infirmer le jugement du 25 octobre 2021 en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [Z] à 50%, Exclure tout droit à indemnisation de M. [Z], En toute hypothèse, Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Bennouar. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le droit à indemnisation de M. [Z] : Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, il ressort du croquis établi dans le procès verbal de police que l'accident s'est produit à l'intersection de l'avenue [Adresse 3], artère principale à doubles sens comportant cinq voies de circulation et de la rue [Adresse 14] également à double sens et comportant deux voies de circulation. Un feu tricolore est implanté, au niveau du carrefour sur chacune de ces artères. La moto Triumph, conduite par M. [I] [Z] circulait sur l'avenue [Adresse 3] en direction de [Localité 8]. Le véhicule Kia Storage, conduit par M. [R] circulait sur la rue [Adresse 14] en direction de l'hippodrome. Le point de choc a eu lieu sur le flanc gauche du véhicule Kia Storage, alors que celui-ci se trouvait au milieu du carrefour. Il ressort du procès verbal établi le 1er juillet 2016 par le commissariat de police en pièce n° 10 de M. [Z] et du constat d'huissier produit par la société de distribution de films de l'Océanie en pièce n° 4 que, lorsque le feu tricolore implanté sur la rue [Adresse 14] (celle où circulait M. [R]) passe au rouge, une seconde plus tard, le feu tricolore de la rue [Adresse 15] passe au vert durant 22 secondes selon le constat de police et 25 secondes selon le constat d'huissier. Le temps durant lequel le feu tricolore implanté sur la rue [Adresse 14] est vert, soit 19 secondes, ajouté au temps où le feu tricolore implanté sur la rue [Adresse 15] est vert, soit 22 secondes, correpond, en ajoutant les 5 secondes de feu orange et le temps intermédiaire de déclenchement, aux 52 secondes de feu rouge de l'avenue [Adresse 3]. Le feu vert de l'avenue [Adresse 3] ne se déclenche qu'après que le feu de la rue [Adresse 15] soit passé au rouge. En l'espèce M. [F] [P] lors de son audition a indiqué 'après il y eu le choc entre la moto et la voiture. J'ai tout de suite regardé le feu tricolore positionné au carrefour en descendant la rue [Adresse 15] vers la rue [Adresse 7]. Tout de suite après l'impact le feu tricolore est passé au vert.' Reprenant les séquences indiquées dans le procès verbal de police cela signifie que lorsque le feu est passé au vert dans la rue [Adresse 15] il était rouge depuis une seconde dans la rue [Adresse 14] d'où venait M. [R]. L'audition de M. [B] le 23 juin 2016 devant les services de police confirme ce fait en ce qu'il a déclaré que : 'On a entendu une voiture arriver à grande vitesse. C'était une automatique et on entendait les vitesses se déclencher progressivement (...) On s'est tous décalés pour la voir passer devant nous . Le premier réflexe que j'ai eu était de regarder le feu tricolore, le feu était rouge. Il venait juste d'être rouge à une seconde près. Il n'est pas passé à l'orange. Il n'a pas freiné , il a maintenu sa vitesse. Au même moment la moto est arrivée dans le carrefour. Elle démarrait normalement et n'allait pas vite. La voiture a percuté la moto de plein fouet (...) Je pense qu'elle venait de démarrer parce qu'elle prenait de la vitesse ( ...) La voiture a brûlé le feu rouge, ça j'en suis certain.' Ce franchissement du feu rouge fixe par M. [R] est également décrit par Mme [V] [J] et M. [A] [G] toujours le 23 juin 2016 lors de leurs auditions par les services du commissariat de police. Si la première a déclaré : 'J'ai vu cette voiture arriver en trombe. Il allait très vite. (...) J'ai eu le réflexe de regarder le feu tricolore au carrefour. Je voyais également une moto à l'arrêt, immobile, pied droit à terre dans le sens [Localité 4]-[Localité 8]. (...) Au feu rouge de la voiture ce dernier a accéléré. La voiture est passée au feu rouge. Au fait c'était 'juste' entre le feu orange et le feu rouge.' Le second a précisé avoir entendu le bruit d'une voiture arrivant à fond remontant la rue Taute [Adresse 14] côté mer vers l'hypodrome. Alors qu'il entendait le bruit des changements de vitesse automatiques il ne voyait pas encore la voiture et le feu était orange. 'On a vu passer la voiture au même moment le feu était déjà rouge. Il est passé devant nous sans freiner.' Le lendemain 24 juin 2016 M. [W] a précisé devant les services de police avoir entendu un démarrage de voiture qui avait retenu son attention, voiture qui a accéléré pour prendre le feu vert. Lorsque la voiture est passée devant le magasin Te Hoa le feu venait de passer à l'orange et au niveau du magasin sélect le feu était déjà au rouge. Le conducteur a quand même continué sa course. 'La voiture allait très vite.' M. [R] a donc franchi le carrefour au mépris du feu rouge fixe qu'il se devait de respecter et en roulant à très vive allure. Il n'est pas contesté que M. [Z] se soit engagé dans ce carrefour alors que le feu dans son sens de circulation était toujours rouge. En effet, si l'ensemble des témoignages convergent pour dire que le motard s'était arrêté au feu rouge fixe, ils sont également unanimes pour dire qu'il a démarré en voyant le feu de la rue [Adresse 14] passer au rouge, pensant, à tort, que cela allait déclencher le feu vert dans son sens de circulation. Dès lors que les deux conducteurs sont fautifs et que l'extrême vitesse du véhicule conduit par M. [R] est à l'origine de la violence du choc ayant causé des dégats matériels et corporels, il ne peut être considéré que la faute de M. [Z] soit la cause exclusive du dommage comme le prétend la Société de Distribution des Films de l'Océanie. Les deux comportements fautifs ont également concouru au dommage sans qu'il y ait lieu de limiter à 40% la faute commise par M. [Z] et sans que nulle contradiction ne puisse être relevée entre le fait de retenir deux fautes concurentes. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a diminué le droit à réparation de M. [Z] à hauteur de 50% en raison de sa faute. Sur le montant de la créance de la CPS : Bien que développant dans ses conclusions des arguments tenant à faire valoir que la compagnie d'assurance Gan conteste pour la première fois en cause d'appel le montant des frais d'hospitalisation au CHPF, elle n'en tire aucune conséquence dans son dispositif et se limite, dans le corps de ses conclusions à demander, sur ce fondement, le rejet des demandes de la compagnie Gan. L'article 564 du code de procédure civile qu'elle invoque n'est pas applicable en Polynésie française où l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit qu'il ne peut être formé aucune demande nouvelle en cause d'appel à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. La contestation développée par la compagnie Gan ne peut s'analyser en une demande nouvelle. La CPS argue de l'accord tacite donné en première instance par la compagnie Gan en ce qu'elle n'avait pas élevé d'objection à la demande formulée sans cependant invoquer de fin de non recevoir de l'appel pour défaut d'intérêt ce qui ne ressort pas d'une obligation pour la cour. En l'espèce la compagnie Gan assurance sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a accordé à la CPS la somme de 30 913 000 XPF au titre des frais d'hospitalisation du CHPF et demande, au final, que le droit à indemnisation de celle-ci n'excède pas la somme de 29 186 768 XPF sous réserve de la justification du montant réel des frais d'hospitalisation au CHPF après avoir demandé de voir 'constater que le recours de la CPS limité par l'assiette de l'évaluation du préjudice en droit commun de M. [Z], après affectation de la réduction du droit à indemnité, s'établit à la somme de 29 186 768 XPF.' Aux termes de sa discussion elle ne conteste pas les frais médicaux pour un montant de 462 731 XPF, les frais d'hospitalisation Te Tiare pour un montant de 5 923 170 XPF, les frais de pharmacie pour un montant de 752 101 XPF, les frais d'appareillage pour un montant de 88 346 XPF, les frais d'analyse pour un montant de 85 830 XPF et les frais de transport pour un montant de 160 000 XPF soit au total la somme de 7 472 178 XPF tels que présentés dans l'état des débours en première instance par la CPS le 26 juin 2017 qu'elle produit en pièce n° 5. Il ressort cependant que cette somme avait été ensuite actualisée par la CPS aux termes de ses conclusions en date du 29 octobre 2019 que produit la société Gan Assurance en pièce n° 4, le montant des frais médicaux ayant été porté à la somme de 565 267 XPF. C'est cette dernière somme qui a été prise en compte dans le jugement attaqué. Pour autant aucune contestation n'est élevée à ce titre. Le montant contesté est celui des frais d'hospitalisation réclamés pour la somme de 30 913 000 XPF. Concernant les périodes d'hospitalisation, M. [Z] a été hospitalisé en réanimation du 13 au 29 janvier 2016, puis en chirurgie générale du 29 janvier 2016 au 9 février 2016 et du 29 février 2016 au 14 mars 2016. Il a ensuite été pris en charge le 7 juillet 2016 en médecine générale de jour et du 25 novembre au 9 décembre 2016 en chirurgie générale. Il résulte des mandats de paiement figurant dans cette pièce n° 5 produite par la compagnie d'assurance Gan que la CPS a versé au centre hospitalier les sommes suivantes au titre des journées d'hospitalisation : en réanimation du 13 au 29 janvier 2016 : 13 120 000 XPF, en chirurgie générale du 29 janvier 2016 au 9 février 2016 : 5 005 000 XPF en chirurgie générale du 29 février 2016 au 14 mars 2016 : 6 370 000 XPF en médecine générale de jour le 7 juillet 2016 : 48 000 XPF en chirurgie générale du 25 novembre au 9 décembre 2016 : 6 370 000 XPF. Ce qui représente un total de 30 913 000 XPF. Ces divers mandats de paiement distinguent bien les prestations réglées et leurs bénificiaires de sorte que c'est à tort que la compagnie Gan prétend qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer du bénéficiaire des règlements. Ces mandats de paiement portent en outre en référence des n° de virement à savoir 2041/S pour les hospitalisations des mois de janvier, février et mars 2016, 3680/S pour l'hospitalisation du mois de juillet 2016 et 12227/S pour les mois de novembre et décembre 2016. En cause d'appel la CPS verse aux débats ces ordres de virement englobant le règlement de plusieurs prestations mais dont la réalité ne peut être contestée. La CPS ne conteste pas que les tarifs hospitaliers durant ces séjours au CHPF aient été calculés en référence aux arrêtés n° 709 CM du 11 juin 2015 et n° 490 CM du 25 avril 2016 permettant de fixer 'les prix des journées d'hopitalisation complètes et de jour ainsi que les tarifs des autres prestations de soins applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSPF pour les années 2015 et 2016'. Si la compagnie Gan assurance produit un jugement en date du 2 mars 2022 rendu par le Tribunal administratif de la Polynésie française qui a déclaré illégal l'arrêté du 17 avril 2014, aucune illégalité n'entache, à ce jour les arrêtés n° 709 CM du 11 juin 2015 et n° 490 CM du 25 avril 2016. La demande de la CPS est donc justifiée dans son intégralité et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu ces montants. Pour autant tant la compagnie d'assurance Gan que la CPS s'accordent à voir dire que le recours prioritaire de la Caisse de Prévoyance Sociale après partage de responsabilité de 50% doit être limité à la somme de 29 186 768 XPF, ce qui est justifié au vu du montant total du préjudice soumis à recours qui s'élève à la somme de 58 373 536 XPF. Dès lors le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer, solidairement, à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 38.489.849 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de M. [I] [Z] suite à cet accident avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2019. Statuant à nouveau il sera dit que M. [H] [R], la Société de Distribu-tion des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer, seront solidairement condamnés à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 29 186 768 XPF. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] : L'exercice, par la SDFO, de son droit d'appel ne révèle d'aucun caractère abusif et M. [Z] sera débouté de la demande faite à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ; Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : condamné M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer, solidairement, à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 38.489.849 F CFP au titre des prestations versées pour le compte de M. [I] [Z] suite à cet accident avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2019, Statuant à nouveau sur le chef infirmé: Condamne M. [H] [R], la Société de Distribution des Films de l'Océanie (SDFO) et la compagnie d'assurance Gan Outre Mer, solidairement, à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 29 186 768 XPF au titre des prestations versées pour le compte de M. [I] [Z] suite à cet accident avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2019, Confirme pour le surplus le jugement attaqué, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64eedcd1bb2c32d969d3541f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel