Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedcd1bb2c32d969d35421
- Date
- 24 août 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 312 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Dumas, le 28.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, le 28.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 août 2023 RG 22/00152 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/262, rg n° 21/00167 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mai 2022 ; Appelants : L'Eurl EPC, inscrite au Rcs Tpi 0231 B, dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son gérant, M. [N] ; Mme [X] [K] [H], née le 23 juillet 1956 à Afareaitu - Moorea, de nationalité française, demeurant à Paopao - Moorea ; M. [I] [A], né le 30 juin 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à Tiarei PK 28.300 côté mer ; M. [G] [A], né le 24 octobre 1947 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à Tiarei PK 27.700 côté montagne ; Mme [D] [A], née le 1er septembre 1949, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [Y] [M], né le 2 décembre 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] PK 32,5 côté montagne ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : L'EURL EPC a extrait des blocs de roches dans la vallée de [Localité 8] sur la terre [C] sur la commune associée de [Localité 5] au PK 31,730 et les a entreposés sur les parcelles au fond de la vallée. Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2021 et suivant acte d'huissier délivré le 7 juin 2021, l'EURL EPC, représentée par son gérant [G] [N], [X] [K] [H] et [J] [W] [V] [P] ont assigné M. [Y] [M] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'il ordonne sous astreinte la libération par le défendeur de la route d'accès à la vallée [Localité 8] et notamment le retrait de tout obstacle mis en place sur la terre [C], outre une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi exposant qu'une barrière en tôle aurait été placée sur la terre [C] cadastrée AK5. Par ordonnance n° RG 21/00167 en date du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Rejeté les demandes de nullité de la requête et d'incompétence du juge des référés, - Débouté l'EURL EPC représentée par son gérant [G] [N], [X] [K] [H] et [J] [W] [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné l'EURL EPC représentée par son gérant [G] [N], [X] [K] [H] et [J] [W] [V] [P] à verser à [Y] [M] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - Rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision, - Condamné l'EURL EPC représentée par son gérant [G] [N], [X] [K] [H] et [J] [W] [V] [P] aux dépens. L'EURL EPC représentée par son gérant [G] [N], [X] [K] [H] et [J] [W] [V] [P] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021. Par arrêt en date du 28 avril 2022 la cour d'appel de Papeete a : Prononcé la nullité de la requête d'appel ; Déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [I] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [A] ; Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles au fond, Condamné l'EURL EPC et Mme [X] [K] [H] à payer à M. [Y] [M] la somme de 339 000 FCP (trois cent trente-neuf mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens, Condamné l'EURL EPC et Mme [X] [K] [H] aux dépens d'appel. Par requête en date du 17 mai 2022 L'EURL EPC, Mme [X] [K] [H], M. [I] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [A] ont relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 30 août 2021 en demandant à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonner la libération par M. [M] de l'accès à la vallée [Localité 8] et plus particulièrement de retirer tout barrage mis en place sur le chemin d'accès à la dite vallée notamment sur la terre [C], ce sous astreinte d'une somme de 500 000 xpf par jour de retard, et si besoin est avec le concours de la force publique, Condamner M. [M] au paiement : - d'une provision de 20 000 000 xpf à valoir sur le préjudice subi par la société EPC, - d'une somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et appel, Le condamner aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2022 les appelants ont maintenu les mêmes prétentions. Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023 M. [M] [Y] demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article 632 du code civil, Juger que le présent contentieux aurait du être porté devant le tribunal foncier, Et, Vu le constat d'huissier produit par M. [Y] [M], Vu que le défendeur n'a nullement érigé la barrière en cause comme cela a été constaté par l'huissier de justice, cette dernière étant le fait d'un propriétaire indivis occupant partie des terres en cause, Vu l'indétermination des parcelles objet du litige, Vu le constat d'huissier en date du 15 septembre 2022 produit par EPC et justifiant tant du retrait de la tractopelle que du retrait de la barrière entravant la circulation de la route traversière, Vu la liberté de circulation qui était prétendument enclavé, étant précisé que la présence de clôtures présentes aux abords de la route protégeant des propriétés privées ne sauraient être reprochées à M. [Y] [M] qui n'en est nullement responsable, Juger l'action mal dirigée à l'encontre de M. [Y] [M], Et, Vu l'absence de tout droit de passage conventionnel ou tacite sur la terre AK [Cadastre 4] donné par tous les propriétaires indivis de ladite terre, ainsi que sur la vallée [Localité 8], Vu l'absence de tout droit d'extraction conventionnel ou tacite sur la terre AK [Cadastre 4] donné par tous les propriétaires indivis de ladite terre, ainsi que sur la vallée [Localité 8], Vu l'absence de tout enclavement des parcelles en cause, Débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions, Et, Vu le dispositif volontairement imprécis de l'appel, Vu l'absence d'objet de l'appel au jour de son introduction comme en témoigne le récent constat d'huissier produit par EPC, Vu le caractère aussi abusif qu'imprécis de l'appel malgré la mise en garde du juge des référés, à deux reprises, Condamner la société EPC à verser à M. [Y] [M] la somme de 1.000.000 F CFP en indemnisation, Et, Confirmer pour le surplus la décision de première instance, Puis, Condamner l'EURL EPC à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 682 du code civil dispose que les propriétaires des fonds enclavés doivent bénéficier pour la desserte de leur fonds d'un passage suffisant. De la combinaison de ces deux textes constitue un trouble manifestement illicite l'action consistant a priver les propriétaires de fonds enclavés de la possibilité d'accéder à leur fonds. Mme [K] [H] est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée MD [Cadastre 1] située dans la vallée de [Localité 8] où sont entreposées des roches extraites par la société EPC. Les consorts [A] qui n'étaient pas parties en première instance mais dont la qualité d'appelants n'est pas contestée par M. [M] se déclarent, sans être contredits, propriétaires indivis de la terre [C]. En l'espèce les appelants demandent que M. [Y] [M] soit tenu de libérer l'accès à la vallée [Localité 8] et plus particulièrement de retirer tout barrage mis en place sur le chemin d'accès à la dite vallée notamment sur la terre [C]. Il n'est pas contesté que la société EPC a été autorisée par arrêtés du ministère de l'équipement à extraire des blocs de roches dans la vallée de [Localité 8] sur la terre [C] sur la commune associée de [Localité 5] et a ensuite stocké ces pierres sur différentes parcelles dans la vallée avec l'accord des propriétaires de ces parcelles. Le constat d'huissier établi sur la demande de L'EURL EPC le 15 septembre 2022 indique que le chemin d'accès à la vallée est libre jusqu'à hauteur de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3] située sur la terre Teraaurao où un panneau indique 'propriété privée'. L'huissier ajoute qu'il a pu voir que, de l'autre côté de la parcelle, une clôture similaire faite de piquets de bois et de grillage ferme le chemin pour les personnes qui viendraient du fonds de la vallée en direction de la ceinture. Une habitation est présente sur AK 4. Parrallèlement à ce chemin d'accès actuel l'huissier a décrit, sur la droite, à une dizaine de mètres, l'ancien chemin d'accès à la vallée visible sur AK [Cadastre 4], barré à hauteur de AK 4 par un amas de terre recouvert de végétation. Juste derrière l'amas de terre se trouve l'habitation édifiée sur la parcelle AK[Cadastre 3]. Des roches situées entre le chemin actuel d'accès à la vallée et l'ancien chemin sont visibles sur AK5. Se trouve annexé au constat d'huissier un extrait du plan cadastral dont il ressort que les consorts [A] sont propriétaires indivis de la parcelle AK[Cadastre 4] et de la parcelle AL[Cadastre 2]. Il n'est pas établi, par les énonciations du constat d'huissier telles que rappelées, que la parcelle AK5 soit empêchée d'accès par une clôture. Les consorts [A] ne sont en conséquence pas justifiés en leur action. Rien ne permet non plus d'établir que la clôture posée sur la parcelle AK4 bloque l'accès de la parcelle MD [Cadastre 1], propriété de Mme [X] [K] [H]. Cette dernière n'est donc pas plus justifiée en son action. M. [N], agissant pour le compte de l'EURL EPC s'associe à la demande de voir ordonner la libération par M. [M] de l'accès à la vallée [Localité 8] et plus particulièrement de retirer tout barrage mis en place sur le chemin d'accès à la dite vallée notamment sur la terre [C]. Ainsi que le premier juge l'a relevé, s'agissant du trouble invoqué par L'EURL EPC celui-ci pourrait être établi par l'impossibilité de récupérer les roches entreposées par ses soins sur des parcelles inaccessibles en raison des barrières posées. Il apparaît qu'en réalité l'accès est bloqué à partir de la parcelle AK4 et nul n'indique qui est propriétaire de la parcelle AK4. L'attestation de M. [L] [Z] en date du 5 septembre 2021 selon laquelle M. [Y] [M] a posé une clôture en tôle sur la terre [C] ne correspond pas aux dernières constatations de l'huissier en ce que la clôture fermant l'accès au niveau de la parcelle AK [Cadastre 3] est en grillage et piquets de bois. Cette attestation fait état d'une barrière en tôles ayant été constatée le 11 mai 2021 et qui n'existe plus. Mme [U] [E] qui a établi une attestation le 25 février 2022 en déclarant qu'elle est empêchée d'accéder à la terre Faretiara ( MC 11) demandant que M. [Y] [M] retire tous les matériaux qui en bloque l'accès n'est pas partie à l'instance et son attestation est inopérante à venir établir que M. [Y] [M] est à l'origine de la barrière posée en parcelle AK4. En appel comme en première instance, L'EURL EPC échoue à démontrer le bien fondé de son action dirigée à l'encontre de M. [M]. L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée et les demandes des consorts [A], qui n'étaient pas parties en première instance, seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts : Le caractère abusif de l'appel ne saurait être établi au seul vu de la réitération de plusieurs demandes formées avec des parties au demaurant différentes et la demande à ce titre sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'EURL EPC représentée par son gérant M. [G] [N], Mme [X] [K] [H], M. [I] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [A] seront condamnés aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [Y] [M] la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, Rejette le surplus des demandes, Condamne L'EURL EPC représentée par son gérant M. [G] [N], Mme [X] [K] [H], M. [I] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [A] à payer à M. [Y] [M] la somme de 339.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne L'EURL EPC représentée par son gérant M. [G] [N], Mme [X] [K] [H], M. [I] [A], M. [G] [A] et Mme [D] [A] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à [Localité 6], le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcd1bb2c32d969d35421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel