Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedcd2bb2c32d969d3542a
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 43 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Allain-Sacault, le 28.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Kintzler, le 28.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 20/00028 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00262, Rg n° F 17/00040 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 décembre 2019 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00027 le 28 février 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : M. [S] [O] [C], né le 3 mars 1960 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [T] [B] veuve [L], née le 15 janvier 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2020/001272 du 18 mai 2020 ; Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Mme [T] [B] a été engagée verbalement en qualité d'auxiliaire de vie par Mme [W] [C] à compter de mars 2014 en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 152 914 FCP ; Le 25 novembre 2015, un courrier recommandé a été adressé par [W] [C] à [T] [B] "confirmant accepter votre nouvelle demande d'avancer votre départ à la retraite au 30 NOVEMBRE 2015 au lieu du 31 décembre 2015". Par courrier recommandé du 1er décembre 2015, [T] [B] a reçu le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire de juillet 2015 à octobre 2015. Par courrier du 27 avril 2016 de l'inspection du travail l'employeur a été informé des réclamations de [T] [B] et des obligations réglementaires de l'employeur en matière de rupture de la relation de travail, sans réponse. Par courrier du 18 mai 2016 l'inspection du travail invitait les parties à une réunion de conciliation. L'employeur ne s'est pas présenté. Un constat de non conciliation a donc été dressé le 30 juin 2016. [W] [I] [E] [M] veuve [C] est décédée le 31 janvier 2018. Par exploit d'huissier du 20 avril 2018, [T] [B] a fait assigner [S] [O] [C], né le 3 mars 1960 à [Localité 3], en qualité d'ayant droit de sa mère. Par jugement du 20 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit que la rupture du contrat de travail ayant lié [T] [B] à [W] [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ; - condamné [S] [O] [C], en qualité d'ayant droit de [W] [C], au paiement à [T] [B] des sommes de : 152 914 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 12 742 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 917 484 FCP d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 ; - condamné [S] [O] [C] en qualité d'ayant droit de [W] [C] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 100 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 février 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [S] [O] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, - dire que [T] [B] percevra : 660.000 FCP au titre du licenciement injustifié, 110.000 FCP bruts au titre du préavis, 11.000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, En toute hypothèse, - condamner [T] [B] au paiement de la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, - condamner [T] [B] aux entiers dépens d'instance dont distraction d'usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [T] [B] demande à la cour de : vu les articles Lp 1222-4 et suivants, Lp 1223-3 et suivants, l'article Lp 1225-5 du Code du travail polynésien, - confirmer le jugement n° 17/00040 du 20 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement ; - voir la Cour dire et juger le licenciement de [T] [B] abusif ; - condamner M. [S] [C], en qualité d'ayant-droit de feu [W] [M] épouse [C] à payer une indemnité de 350 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - débouter M. [S] [C] de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021. Par arrêt avant dire droit du 9 septembre 2021 la cour a invité les parties à produire la demande de liquidation de la pension de vieillesse de Mme [B] ou toute autre document attestant d'une manifestation de volonté de l'une ou l'autre des parties. Par conclusions du 2 mai 23 septembre 2022 les parties ont maintenu en les explicitant leurs précédentes assertions L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le départ volontaire à la retraite querellé : L'article Lp. 1223-3 du code du travail dispose que : "L'employeur ou le salarié, qui envisage de rompre le contrat de travail pour départ volontaire ou pour mise à la retraite, notifie son intention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen certain de transmission. La partie à l'origine de la rupture respecte un délai de prévenance de trois mois, distinct du délai de préavis. Le délai de prévenance est destiné notamment à permettre au salarié d'entreprendre auprès des caisses de retraite les démarches nécessaires à la liquidation de ses droits. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. La décision de rupture ne peut prendre effet au plus tôt qu'au terme du délai de prévenance, la fin du contrat intervenant à l'issue du préavis" ; L'article Lp. 1223-4 du même code prévoit que : 'Le salarié fournit au plus tard avant la fin du délai de prévenance, les relevés d'activité salariée validés par les régimes de retraite permettant à l'employeur de vérifier si les conditions de départ ou de mise à la retraite sont remplies. Le salarié peut, pour l'accomplissement de ses démarches, donner mandat à l'employeur pour demander aux caisses de retraite lesdits relevés d'activité' ; Les parties ont été invitées par arrêt avant dire droit du 9 septembre 2021 à produire la demande de liquidation de la pension de vieillesse ou tout autre document attestant d'une manifestation de volonté de l'une ou l'autre des parties ; Une copie de la demande de mise à la retraite de la salariée a été produite ; le document mentionne que la demande de pension de retraite a été formulée le 29 décembre 2015 conformément aux assertions de la salariée ; C'est donc bien à cette date que l'employée a manifesté la volonté de prendre sa retraite ; L'employeur ne justifie pas d'une preuve écrite manifestant sa volonté d'engager la procédure préalable à la mise à la retraite : ni délai de prévenance de 3 mois, ni démarche active, ni notification faisant courir le préavis à la retraite ; le courrier de l'employeur valant aussi preuve à soi même ne peut établir la volonté de rupture de Mme [B] ; Si l'employeur conteste avoir reçu la lettre du 16 novembre 2015 produite aux débats par laquelle la salariée décrit les circonstances de son licenciement verbal : 'elle se lève de sa chaise et vient devant moi, en me pointant de son index, en criant à plusieurs reprises, j'ai été arrosée de salive...rends moi le trousseau de clés, le bip et dégage d'ici, de la propriété, que je ne te vois plus ; à partir de cet instant je te mets en congé et dorénavant on se contacte par courrier..." les circonstances des démarches tardives de la seule salariée corroborent la version de cette dernière ; qu'en outre, le fait que l'employeur ait imposé une prise de congés à compter du 14 novembre 2015, soit du jour mentionné par Mme [B] comme celui de son renvoi verbal, confirme la thèse de la salariée ; L'attestation de Mme [U] se borne à confirmer le projet de Mme [B] de partir à la retraite fin 2015, sans que le témoin précise les circonstances dans lesquelles elle aurait appris que là requérante souhaitait finalement partir fin novembre 2015 ; L'attestation de Mme [F] [A] salariée 6 mois chez Mme [C] versée en appel par l'employeur, si elle ne corrobore pas la version de la salariée selon laquelle celle-ci aurait dans les mêmes circonstances été licenciée est sans emport dans la présente procédure en ce qu'elle relate une relation contractuelle étrangère à la cause ; A défaut de preuve ici d'une volonté de la salariée de rupture de l'engagement fin novembre 2015, la rupture ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre motivée de licenciement comme l'a jugé le tribunal du travail. Sur les indemnités de rupture : L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7" ; Mme [B] a une ancienneté de moins de deux ans ; En l'espèce il y a lieu de retenir les salaires de mai à octobre 2015 qui s'élèvent à une moyenne mensuelle110 000 F CFP . La somme limitée à 660 000 FCP sera par suite allouée à Mme [B] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [B] ouvrait également droit à un préavis d'un mois au montant retenu en appel de 110 000 FCP outre 11 000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur le caractère abusif du licenciement : Pour ouvrir droit au titre d'un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ; A défaut de démontrer davantage en appel qu'en première instance un tel préjudice, le tribunal du travail sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de chef. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [O] [C], en qualité d'ayant droit de [W] [C], au paiement à [T] [B] des sommes de : - 152 914 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, - 12 742 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 917 484 FCP d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Et statuant à nouveau : Condamne M. [S] [O] [C], en qualité d'ayant droit de [W] [C], au paiement à [T] [B] des sommes de : - 660.000 FCP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : , - 110.000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, - 11.000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis Dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties ses propres dépens. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcd2bb2c32d969d3542a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel