Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedcd3bb2c32d969d3542c
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 44 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Bouyssie, le 28.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Dubois, le 28.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 21/00005 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00002 du Tribunal du Travail de Papeete du 18 janvier 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°21/00004 le 9 février 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : La Sarl Tahiti Tours, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9172 B, n° Tahiti 231316 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [W] [R] épouse [D], née le 18 février 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/002586 du 28 mai 2021 ; Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 15 avril 2002, Mme [W] [R] a été engagée à compter du même jour par la SARL TAHITI TOURS, en qualité d'agent réceptif, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 150 000 FCP. Le 20 juillet 2017, Mme [W] [R] a été déclarée inapte au travail par le médecin du travail. Elle était en arrêt de travail du 18 janvier au 16 juillet 2017 puis du 20 juillet au 31 décembre 2017. Par lettre du 4 décembre 2017 signifiée par exploit d'huissier le 5 décembre 2017, Mme [W] [R] a été convoquée à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 8 décembre 2017. Par lettre du 11 décembre 2017 signifiée par exploit d'huissier le même jour, Mme [W] [R] a été de nouveau convoquée à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 15 décembre 2017. Par lettre du 20 décembre 2017 signifiée par exploit d'huissier le même jour, Mme [W] [R] a été licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité ; il lui est reproché d'avoir exercer une autre activité professionnelle durant ses arrêts maladie, faits constatés par un enquêteur agréé le 12 et 21 octobre 2017. Par jugement du 18 janvier 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit que le rapport d'enquête, y compris l'enregistrement filmé, doit être écarté des débats ; - dit le licenciement de [W] [R] par la SARL TAHITI TOURS sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL TAHITI TOURS au paiement à [W] [R] des sommes de : 1 376 160 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 344 040 FCP d'indemnité légale de licenciement ; 458 720 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 45 872 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 et devront être déclarées mois par mois à la CPS ; - dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de 688 080 FCP ; - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ; - condamné la SARL TAHITI TOURS aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle, et au paiement à Benoît BOUYSSIE, avocat, de la somme de 150 000 FCP en application de Tarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 9 février 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SARL TAHITI TOURS demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal du travail de Papeete (Jugement n° 21/00002) ; Statuant à nouveau : -débouter Mme [W] [R] épouse [D] de sa requête et de l'intégralité de ses demandes, manifestement infondées et injustifiées, et même abusives ; -condamner Mme [W] [R] épouse [D] au paiement d'une amende civile qui ne saurait être inférieure à une somme de 100 000 FCP, et ce en application de l'article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française, compte tenu de son action manifestement abusive ; -condamner Mme [W] [R] épouse [D] à payer à la SARL TAHITI TOURS une somme de 600 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; -condamner Mme [W] [R] épouse [D] à payer à la SARL TAHITI TOURS une somme de 500 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [R] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance, tant de lere instance que d'appel Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 novembre 2O22, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [W] [R] demande à la cour de : - confirmer le Jugement du tribunal du travail en ce qu'il a : - jugé que le licenciement prononcé le 20 décembre 2017 n'est pas fondé sur une faute grave ; - jugé que le licenciement de Mme Mme [R] prononcé le 20 décembre 2017 irrégulier, sans de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tahiti Tours à verser à Mme [R] la somme de 458.720 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - condamné la société Tahiti Tours à verser à Mme [R] la somme de 45.872 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de Congés payés sur préavis ; - condamné la société Tahiti Tours à verser à Mme [R] la somme de 344.040 CFP à titre d'indemnité légale de licenciement ; Infirmer le jugement du travail en ce qu'il a limité l'indemnisation due à Mme [R] en vertu du licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; statuant à nouveau : -condamner la société Tahiti Tours à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 4.816.560 F CFP à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; | - 2.500.000 F CFP à titre de licenciement abusif ; - dire que les sommes au paiement desquelles la société Tahiti Tours sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête pour celles en nature de salaire, du jugement à intervenir pour les autres ; - condamner la société Tahiti Tours à déclarer à la CPS, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, et ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard quinze jours après signification du jugement à intervenir, en raison du caractère alimentaire de la créance ; - condamner la société Tahiti Tours à verser à Mme [R] une somme de 250 000 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'AJ. - condamner la société Tahiti Tours aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le licenciement : Selon l'article Lp. 1212-1 du Code du travail, le contrat de travail est suspendu dans les circonstances prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les usages ou les contrats de travail et notamment en cas d'absence du salarié en cas de maladie dûment constatée par un médecin ; Et lorsque le contrat de travail est suspendu, l'employeur ne peut le résilier, sauf à justifier notamment d'une faute grave du salarié (article Lp. 1212-3 du Code du travail) ; L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose également que : «En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ; Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ; La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reproche à la salariée d'avoir exercé une autre activité professionnelle durant ses arrêts maladie, faits constatés par un enquêteur agréé le 12 et 21 octobre 2017 ; Selon l'employeur, Mme [R] aurait exercé "régulièrement sinon quotidiennement, une autre activité professionnelle, en l'occurrence une activité commerciale lucrative [...] de transport de touristes (en bateau) depuis la marina de [Localité 3] vers le spot de surf du même nom ainsi que diverses activités annexes liées à cette activité principale (location de surf ; excursions ; hébergement ; etc...)." Il est fait grief au tribunal du travail d'avoir écarté des débats au visa de l'article 9 du code de procédure civile le rapport d'enquête de M. [Y] [K] qui l'établit ; Il est liminairement observé que si l'article 9 du code de procédure civile métropolitain n'est pas applicable, l'article 4 alinea 1 du code de procedure civile de Polynésie française pose un principe similaire de loyauté dans de la preuve ; Par ailleurs si la collecte d'information par enquêteur pour l'employeur n'est pas en soi interdite et si l'article du code du travail local ne pose pas d'obligation d'information préalable du salarié, l'obtention par stratagème d'informations collectées dans le but de motiver un licenciement présente un caractère différent ; Il est établi que l'enquêteur s'est fait ici passer pour un client potentiel en orientant les questions posées ; quand bien même les constatations seraient purement matérielles et sur un lieu public, cette investigation à l'insu de la salariée revêt un caractère illicite ; Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne toutefois pas nécessairement son rejet des débats ; qu'il doit être apprécié si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; Il est constant que la juridiction doit s'interroger précisément alors sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci et si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié ; Or en l'espèce il n'est pas justifié du caractère indispensable du recours à un enquêteur, la société retenant dans ses propres écritures que le rapport d'enquête querellé est simplement venu confirmer les éléments déjà portés à sa connaissance par plusieurs salariés de l'entreprise, éléments recoupés ensuite par des vérifications idoines (photos sur internet en mode public ; recherches ISPF de l'activité de l'époux ; etc...), puis enfin par un contrôle parallèle réalisé par la Caisse de Prévoyance sociale ; Par ailleurs il n'est pas contestable Mme [R] était en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2017 et lors de la visite médicale de reprise en juillet 2017 le médecin du travail jugeait la salariée inapte au travail sans contestation sur ce point, de sorte que Mme [R] était de nouveau régulièrement arrêtée jusqu'au 31 décembre 2017 ; Si la salarié reconnaît s'être absentée de son domicile pour aller retrouver sur son lieu de travail son mari, qui lui exerce une activité déclarée de taxi boat, les pièces versées aux débats par l'employeur ne relatent pas "l'exercice d'une activité commerciale lucrative pour [son] compte" et les attestations versées y compris en appel n'établissent pas davantage la réalité d'une activité commerciale régulière ou lucrative pour un autre employeur ; Renseigner des passants ou communiquer un numéro de téléphone dans le but d'aider son époux n'illustrent pas à eux seuls une activité lucrative ; Si Mme [R] a enfreint enfin l'article 33 de la délibération n° 74-22 modifiée du 14 février 1974 relatif au régime de l'assurance maladie, qui lui impose de ne pas s'absenter de son domicile pendant un arrêt maladie en dehors des horaires autorisées, le contrôle de la Caisse de Prévoyance Sociale et la suspension consécutive du versement des indemnités ne portent que sur l'absence de Mme [R] à son domicile en dehors des heures de sorties autorisées ; C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a écarté le rapport d'enquête y compris l'enregistrement filmé et a déclaré que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse à défaut de preuve de la faute grave alléguée. Sur l'indemnisation du licenciement : L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7"; Eu égard à une ancienneté de 15 ans et un salaire mensuel moyen non contesté de 229 360 FCP bruts, la somme de 1 376 160 FCP a justement été allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [R] ouvrait bien droit sans contestation utile sur ce point à un préavis de deux mois en application de l'article A. 1222-1 du code du travail, soit 229 360 X 2 = 458 720 FCP bruts, outre 45 872 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Mme [R] avait droit également à l'indemnité légale de licenciement prévue par Lp. 1224-7 et A. 1224-1 du code du travail, soit 344 040 FCP dans la limite de la demande ; Il n'y a pas lieu davantage en appel à prononcer une astreinte. Sur le licenciement abusif querellé : Pour ouvrir droit au titre d'un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ; A défaut de démontrer davantage en appel qu'en première instance un tel préjudice, le tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de chef. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : La société Tahiti Tours sera condamnée à payer à Maître BOUYSSIE la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société Tahiti Tours sera condamnée aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés selon les règles en matière juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Tahiti Tours à payer à Maitre BOUYSSIE la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Tahiti Tours aux entiers dépens qui seront recouvres comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile le rapporarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile de Polynéarticle 406 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile métropoli
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64eedcd3bb2c32d969d3542c
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