Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64eedcd3bb2c32d969d3542e
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 46
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bertin,
le 28.08.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dubois,
le 28.08.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 août 2023
RG 21/00057 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00082, rg n° f 19/00189 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 août 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00058 le 6 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;
Appelant :
M. [Z] [L], né le 18 avril 1978 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/004913 du 15 nvembre 2021 ;
Représenté par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Fare des Délices, société à responsabilité limitée, inscrite sous le n° Tahiti A22068, Identification NAF : 1071D Pâtisserie, dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante, Mme [D] [W], domiciliée es qualité audit siège
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 visant la convention collective de l'industrie, M [Z] [L] a été engagé par la société Fare des Délices à compter du même jour, en qualité de pâtissier classification professionnelle T1, en contrepartie d'un salaire mensuel fixe de 266 532 FCP.
Par lettre du 11 septembre 2018, la confédération A Tia I Mua a réclamé, au profit de M. [Z] [L], le paiement de majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés, ainsi que de la prime de panier au visa de la convention collective de l'industrie.
Par lettre en réponse du 3 octobre 2018, la SARL FARE DES DELICES conteste l'application de la convention collective de l'industrie, assurant relever davantage de l'artisanat ; elle conteste aussi devoir :
- des majorations de nuit, à défaut de remplir les conditions posées par l'article Lp 3332-7 du code du travail quant à une activité en continu ;
- des majorations de travail le dimanche en l'absence de fondement textuel.
Par lettre du 20 octobre 2018, M. [L] a démissionné avec préavis de deux mois.
Par jugement du 2 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
-condamné la SARL FARE DES DELICES au paiement à [Z] [L] des sommes de :
59 460 FCP bruts de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
50 000 FCP en réparation du préjudice causé pour le non respect du repos dominical,
-condamné la SARL FARE DES DELICES aux entiers dépens de l'instance ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 6 septembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [Z] [L] demande à la cour de :
-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé contre le jugement numéro 19/00189 du Tribunal du Travail de PAPEETE rendu en date du 2 août 2021 ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL FARE DES DELICES a eu recours de manière illicite au travail dominical et se trouve redevable de dommages et intérêts de ce chef ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL FARE DES DELICES est redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés à M. [L] ;
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités octroyées et le reste de ses dispositions. Statuant à nouveau de ce chef,
-Constater que la SARL FARE DES DELICES ne relève d'aucun accord collectif obligatoire mais que celle-ci a exprimé sa volonté unilatérale de faire bénéficier à M. [L] l'application de la convention collective de l'Industrie.
-Condamner la SARL FARE DES DELICES à payer à M. [L] les sommes suivantes :
21.621,9FCFP au titre de l'indemnité correspondant aux 1er mai des années 2016 et 2017 travaillés, outre indemnité de congés payés afférents d'un montant de 2.162FCFP ;
400.000F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le recours illicite et systématique au travail du dimanche du salarié sur une durée de 38,5 mois ;
405.410F CFP bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 37,5 jours ;
100.000F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise des documents de fin de contrat et le paiement de son solde de tout compte huit mois après sa sortie des effectifs.
-Débouter la SARL FARE DES DELICES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
-Condamner la SARL FARE DES DELICES aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Marion BERTIN.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 juin 2022 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SARL FARE DES DELICES demande à la cour de :
-CONFIRMER le Jugement n° 21/00082 rendu le 03 août 2021 par le Tribunal du travail de Papeete ;
- et CONSTATER que ledit jugement a été TOTALEMENT exécuté par la SARL FARE DES DELICES ;
- DEBOUTER M. [Z] [L] de sa requête d'appel et de l'intégralité de ses demandes, manifestement infondées et injustifiées, et même abusives ;
- CONDAMNER M. [Z] [L] au paiement d'une amende civile, d'un montant que ce siège appréciera, et ce en application de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, compte tenu de son action manifestement abusive ;
- CONDAMNER M. [Z] [L] à payer à la SARL FARE DES DELICES une somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER M. [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction d'usage au profit de la SELARL FENUAVOCATS représentée par Me Vincent DUBOIS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la convention applicable :
Il est acquis aux débats que les parties se sont explicitement exprimées sur le fait qu'elles entendaient exclure en première instance la convention collective de l'industrie de leur relation de travail, considérant expressément ne pas y être soumises.
Il est soutenu en appel que si la SARL FARE DES DELICES ne relève d'aucun accord collectif obligatoire, celle-ci a exprimé sa volonté unilatérale de faire bénéficier à M. [L] de l'application de la convention collective de l'Industrie.
Or il est justifié en défense que la mention figurant dans le contrat initial de M. [L] visant la convention collective de l'industrie résulte du fait que la gérante Mme [D] [W], avait sollicité un "modèle type" à son cabinet d'expertise comptable (Audit Pacifique) qui lui a envoyé un projet intégrant par erreur cette mention d'une convention collective. Il est produit une attestation de AUDIT PACIFIQUE en date du 24 juin 2020 confirmant ainsi que "le contrat de travail de votre employé [Z] [L] fait référence, à tort, à la convention collective de l'industrie, mais que ses bulletins de paie ont bien été établis conformément au code du travail".
Les bulletins de paie de M. [L] ne font de fait pas de référence à cette convention, laquelle a été mentionnée par erreur et à tort dans le Contrat d'origine.
Il est ainsi démontré par suite l'absence de volonté et d'intention des deux parties (employeur comme employé) d'être soumis à cette convention collective de l'industrie, laquelle n'a d'ailleurs pas vocation à encadrer ni à gérer l'activité exercée par les parties.
Sur la majoration des jours fériés les 1 er mai 2016 et 2017 :
L'article Lp 3223-1 du code du travail ne prévoit aucune modalité particulière de rémunération des jours fériés travaillés, à l'exception du 1er mai ; le code poursuit, s'agissant du 1er mai qu'il s'agit d'un jour férié chômé et payé. Il précise en outre 'que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, le 1er mai peut être travaillé'.
Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur.
L'étude du bulletin de paie de M. [L] du mois de mai 2016 démontre que celui-ci n'a pris aucun jour de congé et était donc nécessairement en poste le 1er mai.
Cependant, aucune majoration n'est observée sur ledit bulletin de paie, en dépit des dispositions du code du travail. Il en est de même pour le bulletin de paie du mois de mai 2017 étant observé que la SARL FARE DES DELICES s'abstient de produire tout planning ou registre des heures des salariés.
C'est donc à tort que le Tribunal a retenu que M. [L] n'a pas travaillé les 1er mai 2016 et 2017, celui-ci n'étant pas positionné en situation de congés.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et la Cour octroiera au salarié une indemnité correspondante à ces deux jours fériés travaillés, soit 21.621,9FCFP (taux journalier de 10.810,95 F CFP) outre indemnité de congés payés afférents d'un montant de 2.162 FCFP.
Sur le travail du dimanche :
Le contrat de travail du salarié stipule une durée du travail de 169 heures réparties comme suit : Mardi 6h-12h / 14h-16h ; Samedi 4h - 12h ; Dimanche 4h - 12h.
L'article Lp. 3222-3 du Code du Travail fixe le principe du repos hebdomadaire le dimanche.
Par exception, les articles Lp. 3222-5 et -6 du Code du Travail précisent que "Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate {...}.
Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement dans les entreprises appartenant aux catégories mentionnées à l'article Lp. 3222-5, dès lors qu'une convention ou un accord collectif étendu, ou un accord d'entreprise, prévoit la possibilité et les modalités d'une organisation du travail incluant le dimanche, ainsi que le nombre maximal de jours consécutifs, pendant lequel le salarié peut travailler".
Si l'activité de la SARL FARE DES DELICES entre bien dans le champ de l'article Lp. 3222-5 du code du travail compte tenu de ce qu'elle fabrique effectivement des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, force est de constater que celle-ci ne justifie d'aucune convention, accord collectif étendu ou accord d'entreprise prévoyant la possibilité et les modalités d'une organisation du travail incluant le dimanche, ainsi que le nombre maximal de jours consécutifs, pendant lequel le salarié peut travailler.
Celle-ci a donc eu recours de manière illicite au travail dominical et a contraint M. [L] à travailler de manière systématique le dimanche.
Si la SARL FARE DES DELICES soutient que le salarié disposait de ses dimanches chômés lorsqu'il en faisait la demande, elle n'en justifie pas alors que M. [L] soutient avoir bien travaillé chaque dimanche durant l'intégralité de la durée de son contrat de travail (3 ans et deux mois).
Le jugement dont s'agit sera confirmé sur le principe de l'indemnisation ; en revanche, le quantum de l'indemnité allouée en réparation du préjudice causé par ce recours illicite sera porté à 100.000F CFP.
Sur les congés payés :
Le solde de congés sur le bulletin de salaire de décembre 2017 s'élève à 43 jours, preuve d'un accord des parties pour une capitalisation des congés au-delà d'une année.
De janvier à décembre 2018, M. [L] avait acquis 30 jours supplémentaires.
Les bulletins de salaire font apparaître la prise de 55 jours de congés. Ainsi que l'a relevé le tribunal du travail des anomalies manifestes apparaissent puisqu'un salarié ne peut se voir imposer des congés pendant son préavis en application de l'article Lp 1224-5 du code du travail et que l'employeur ne justifie pas d'un accord de M. [L] pour les 5 jours pris en novembre et décembre 2019 ;
Le solde de congés payés s'établit donc à 73- 55 + 5 = 23 jours ; M. [L] ouvrait donc bien droit, sur la base d'un taux journalier de 10,810 95 FCP, à la somme de 248 652 FCP bruts, dont à déduire les 189 192 FCP bruts perçus, reste donc dû 59 460 FCP bruts.
Sur la remise des documents obligatoires :
L'employeur ne conteste pas davantage en appel que la remise des documents obligatoires a été différée au mois d'août 2019, soit 8 mois après la fin de l'engagement.
Cependant, l'employeur justifie avoir invité, par courriel du 12 janvier 2018, M. [L] à venir chercher ces documents ; il n'est pas démontré ici de mauvaise volonté de l'employeur ni l'existence d'un préjudice pour M. [L] ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte.
Sur l'amende civile :
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas la condamnation à une amende civile de l'appelant.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL FARE DES DELICES qui en fait seule la demande, la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL FARE DES DELICES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL FARE DES DELICES au paiement à M. [Z] [L] de la somme de 50 000 FCP en réparation du préjudice causé pour le non respect du repos dominical et a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnisation des 1er mai 2016 et 2017 ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la SARL FARE DES DELICES au paiement à M. [Z] [L] de la somme de 100 000 FCP en réparation du préjudice causé pour le non respect du repos dominical ;
Condamne la SARL FARE DES DELICES au paiement à M. [Z] [L] de la soit 21.621,9FCFP outre indemnité de congés payés afférents d'un montant de 2.162FCFP au titre de l'indemnisation des 1er mai 2016 et 2017 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL FARE DES DELICES aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 août 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOTArticles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du Code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
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