Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd3bb2c32d969d35432
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 août 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICO7 Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Kerkeni Yannis du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [O] alias [N] [X] né le 05 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val-de-Marne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O] alias [N] [X], rappelant à M. [V] [O] alias [N] [X] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national dont il fait l'objet ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 08h44, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 août 2023 à 11h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions du conseil de M. [V] [O] alias [N] [X] reçues le 28 août 2023 à 14h 45 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [V] [O] alias [N] [X], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative par décision prise par le préfet du Val de Marne le 26.07.2023 et cette mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du 28.07.2023. Le préfet du Val de Marne a sollicité la seconde prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que Monsieur [O] n'ayant pas remis son passeport des diligences étaient en cours auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer et dans ce cadre Monsieur [O] avait été auditionné le 2.08.2023. Le juge de première instance a retenu l'absence de diligences au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du Ceseda, de la préfecture pour rejeter la demande de prolongation. Le préfet a formé appel de la décision en faisant valoir que Monsieur [O] avait été entendu par les autorités consulaires le 2.08.2023 et que la jurisprudence ne lui faisait pas obligation de relancer les autorités consulaires après l'audition. En réplique Monsieur [O] fait valoir que la requête en prolongation de la mesure de rétention n'est pas signée et qu'en conséquence la procédure est irrégulière. Le préfet s'en remet sur le moyen tiré de l'absence de signature. Sur ce, Il résulte de l'examen de la requête présentée par le préfet du Val de Marne pour demander la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] que celle ci n'est pas signée. En conséquence, il convient de dire irrecevable la requête. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 26.08.2023 par substitution de motifs. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd3bb2c32d969d35432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel