Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd3bb2c32d969d35434
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 août 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICP4 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [T] né le 15 Juillet 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 10h02, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 août 2023 à 11h40 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [D] [T] le 28 août 2023 à 14h50 et à 18h49 et le 29 août 2023 à 06h19 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [D] [T], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le jugement de première instance Monsieur le préfet demande l'annulation de la décision rendue. En réplique Monsieur [T] demande qu'il soit constaté que l'appel est sans objet dans la mesure où après la décision critiquée il a été placé en assignation à résidence. En réplique Monsieur le Préfet demande à la cour d'écarter les conclusions de Monsieur [T] qui ne comparait pas à l'audience et ce en application des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile. Sur ce, Les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile qui déterminent les mentions que doit contenir la demande initiale ne sauraient s'appliquer aux conclusions en réplique de l'intimé en cause d'appel pour faire échec à sa représentation par avocat. Ce moyen est donc inopérant. Il résulte des éléments versés aux débats par Monsieur [T] que celui ci a été placé en assignation à résidence postérieurement à la décision critiquée de telle sorte que le présent appel, qui tend à la prolongation d'une mesure de rétention à laquelle l'administration a substitué une assignation à résidence, est sans objet. PAR CES MOTIFS DISONS sans objet l'appel formé par le préfet de police de [Localité 3] de la décision du JLD de Paris en date du 27.08.2023 et en conséquence le rejetons. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd3bb2c32d969d35434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel