Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd4bb2c32d969d3544a
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTK Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [U] né le 08 novembre 1997 à Annaba, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [U] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 22 septembre 2023, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 12h35, par M. [X] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la contestation du procès verbal d'interpellation Monsieur [U] conteste être l'auteur de l'infraction pour laquelle il a été interpellé, exposant ne pas être la personne décrite dans le procès verbal, et en déduit le caractère irrégulier de son interpellation. Cependant le contrôle son identité s'est effectué dans les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, s'agissant pour les services de police d'avoir décrit les éléments laissant penser que Monsieur [U] pouvait être l'auteur d'une infraction, ce qui justifiait l'interpellation de celui ci et le contrôle d'identité, et n'est affecté d'aucune irrégularité. Sur l'existence d'une demande d'asile en Allemagne Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne qui en tout état de cause n'est pas de nature à faire obstacle à la décision d'obligation de quitter le territoire francais, le lieu de l'éloignement pouvant être discuté devant le seul juge administratif. Sur l'existence d'une adresse Monsieur [U] ne rapporte aucun élément attestant de son hébergement qui en tout état de cause n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure de rétention en l'absence d'autres garanties de représentation et d'une remise du passeport. Sur le défaut de diligences de l'administration La préfecture soulève l'irrecevable de ce moyen qui n'est pas indiqué dans l'acte d'appel. A titre subsidiaire elle expose que les autorités algériennes ont été immédiatement saisies. Monsieur [U] fait valoir l'absence de diligences de la préfecture. Ce nouveau moyen qui n'est pas indiqué dans l'acte d'appel de Monsieur [U] est irrecevable. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd4bb2c32d969d3544a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel