Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd4bb2c32d969d3544c
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03606 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICT7 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Sophie Mollat-Fabiani, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [X] [W] [Y] (mineure représentée par Mme [F]) née le 16 Mars 2016 à Cotonou, de nationalité congolaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2023 à 15h37 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [W] [Y] (mineure représentée par Mme [F]), en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 13h11 réitéré à 14h32, par le conseil du préfet de Police; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 28 août 2023 à 15h15 à Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention. Par ordonnance du 26 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente d'[X] [W] [Y], mineure âgée de 7 ans, en considérant que les conditions d'enfermement étaient par nature inadaptées pour un enfant de cet âge. La partie appelante conteste la décision de première instance en faisant valoir que le juge a censuré le dispositif légal et réglementaire encadrant le maintien en zone d'attente d'une enfant mineur et par la même la permettant , qu'en effet un mineur en zone d'attente bénéficie d'une attention et de dispositions particulières : locaux dédiés, jeux, assistance de personnels formés de la croix rouge. En l'espèce force est de constater que l'administration ne rapporte pas la preuve des dispositifs mis en place pour assurer la prise en charge particulière d'un mineur en zone d'attente alors que l'article L 332-2 du Ceseda dispose dans son dernier alinéa qu'une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte, ce qui fait porter sur l'administration la charge de la preuve des moyens mis en oeuvre pour justifier une rétention qui est par principe contraire aux intérêts de l'enfant, étant précisé qu'en l'espèce, en outre, aucun élément n'était versé aux débats sur la durée éventuelle de la rétention au regard du vol de retour prévu permettant une appréciation plus légère des obligations d'accueil du mineur retenu. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle 3 de la Convention en mobilisant les trarticle L. 332-2 du code de larticle L 332-2 du Ceseda dispose dans son dernier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd4bb2c32d969d3544c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel