Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd4bb2c32d969d35450
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUI Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 29 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [T] (Interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 12h06 complété à 12h10 et à 12h16, par M. [S] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le manque de base légale de l'arrêté La mesure de rétention prise par le préfet des Hauts de Seine le 27.06.2023 se fonde sur une obligation de quitter le territoire francais prise et notifiée le 27.06.2023. Cette obligation de quitter le territoire français est en réalité une décision de réadmission dans l'espace Schengen, de remise de Monsieur [V] aux autorités italiennes et d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de un an à compter de la notification de la décision. Or il ressort des éléments du dossier que l'Italie a refusé la demande de réadmission de Monsieur [V] selon email de la préfecture du 3.07.2023 à destination de l'UCI. Monsieur [V] n'ayant pas remis son passeport des diligences ont été engagées pour établir sa nationalité, ce qui a amené à une décision prolongeant la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, après qu'une première prolongation ait été ordonnée en visant entre autre les démarches de réadmission auprès de l'Italie. Monsieur [V] dans le cadre de cette deuxième procédure n'a pas contesté la régularité de l'obligation de quitter le territoire francais. Monsieur [V] a ensuite remis son passeport sénégalais puis a déposé une demande d'asile le 14.08.2023. Compte tenu de cette demande d'asile et un vol vers le Sénégal étant prévu le 1er septembre une troisième prolongation a été ordonnée par décision du 26.08.2023. Monsieur [V] soutient que la décision de rétention n'est fondée sur aucune base légale au regard du fait qu'il n'a pas été pris contre lui un arrêté d'obligation de quitter le territoire français imposant le retour dans son pays d'origine mais une décision de réadmission dans l'espace schengen avec admission par l'Italie. Sur ce, Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif qui est allégué au soutien d'une décision qui relève de sa compétence, de telle sorte que le fait que la décision prise à l'encontre de Monsieur [V] ne soit pas une décision permettant de le renvoyer au Senegal mais seulement une décision permettant de le renvoyer en Italie, pour autant que ce pays accepte cette réadmission, ne permet pas de déclarer irrégulière ou sans base légale l'arrêté de placement en rétention administrative. Il convient en outre de préciser, s'il en était besoin, que le choix du pays d'éloignement ne relève pas du contrôle du juge judiciaire mais du seul juge administratif. Sur l'absence de diligences Monsieur [V] soutient l'absence de diligences de la part de la préfecture en faisant valoir que celle ci n'a pas ressaisi les autorités italiennes pour demander sa réadmission après qu'il ait produit une copie de son titre de séjour italien. Sur ce, Il ressort des éléments du dossier que l'administration a fait preuve de nombreuses diligences, l'éloignement de Monsieur [V] étant rendu difficile par le fait que celui ci n'a fourni qu'au compte goutte les différents documents concernant d'une part sa nationalité ( le passeport n'a été produit qu'en cours de rétention après que l'administration ait tenté de faire établir la nationalité de monsieur [V] auprès des autorités consulaires sénégalaises, mauritaniennes et maliennes) et d'autre part son droit au séjour en Italie (le titre de séjour en original a été produit en fin d'audience). Monsieur [V] qui entre temps a formé une demande d'asile, ne peut sérieusement reprocher à l'administration son manque de diligences alors que les difficultés de sa réadmission relèvent principalement de son incapacité à produire le document lui permettant de rentrer en Italie. Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les dispositions de l'article L 742-5 permettant une 3ème prolongation sont remplies et en conséquence au regard du fait que Monsieur [V] ne dispose pas de titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention. La décision est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen tiré de l'absence de base légale, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd4bb2c32d969d35450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel