Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd4bb2c32d969d35452
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUL Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [B] [Z] [D] née le 06 Décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité congolaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 3] [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2023 à 15h37 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [Z] [D], en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3] [1] bet rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 13h11 réitéré à 14h33, par le conseil du préfet de Police; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 28 août 2023 à 15h15 à Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine Saint Denis , qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. Par ordonnance du 26 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a dit n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [D] en retenant que la demande de maintien en zone d'attente de son enfant mineur, [R] [K] [J] [T], avait été rejetée et qu'il convenait de ne pas prolonger le maintien de sa mère qui avait droit au respect de sa vie privée et familiale. La partie appelante conteste la décision de première instance en faisant valoir que le juge a censuré le dispositif légal et réglementaire encadrant le maintien en zone d'attente d'une enfant mineur et par la même la permettant , qu'en effet un mineur en zone d'attente bénéficie d'une attention et de dispositions particulières: locaux dédiés, jeux, assistance de personnels formés de la croix rouge. La décision de première instance concernant la mineure a été confirmée par la présente cour de telle sorte que le maintien en zone d'attente de la mère de celle ci serait de nature à porter atteinte de façon disproportionnée au respect de la vie privée et familiale tant de la mère que de l'enfant. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd4bb2c32d969d35452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel