Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd4bb2c32d969d35454
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03610 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUQ Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sophie Mollat-Fabiani, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [C] né le 24 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [C] enregistrée sous le numéro RG 23/2618 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 23/2617, déclarant le recours de M. [H] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] au centre de rétention administrative [2] du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 août 2023 à 18h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 12h49, par M. [H] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrégularité de la notification des droits par le truchement téléphonique d'un interprète Monsieur [C] fait valoir l'irrégularité de la notification des droits par téléphone qui affecte sa compréhension. La préfecture faitr valoir l'absence de grief puisque Monsieur [C] a exercé ses droits. C'est par des motifs pertinents et fondés que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits par téléphone en soulignant que Monsieur [C] n'avait subi aucun grief du fait d'une telle notification puisqu'il avait exercé les drois notifiés en demandant à bénéficier de l'assistance d'un médecin et d'un avocat. Sur le placement en rétention Monsieur [C] conteste l'arrêt de placement en rétention. Il expose qu'il a présenté une attestation d'hébergement à une adresse stable et effective, qu'il est père d'une petite fille de deux ans et demi ce qui représente une garantie de représentation et qu'il a laissé à l'administration une carte nationale d'identité valide et en conclut que l'arrêt de placement en rétention ne prend pas ses éléments. La préfecture expose que toutes les conditions prévues par la loi pour placer l'étranger en rétention administrative sont remplies et qu'il convient de confirmer la décision. Devant l'autorité administrative Monsieur [C] a fait valoir être célibataire sans enfant à charge et ne peut donc utilement critiquer aujourd'hui la décision de placement en rétention qui n'aurait pas pris en compte des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration. Par ailleurs les autres éléments retenus par l'administration s'agissant de l'absence de tout titre de séjour, et d'absence de garantie de représentation , Monsieur [C] n'ayant pas justifié de vivre de façon stable et régulière à l'adresse indiquée, sont de nature à motiver la décision de placement en rétention. C'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen soulevé. Il convient donc de confirmer la décision de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd4bb2c32d969d35454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel