Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd5bb2c32d969d35468
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 (n°422, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/3540 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION LAURENT RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 27/06/1954 à SAIGON demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisée à l'hôpital de [Localité 4] non comparante en personne, représentée par Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL DE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [M] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 28/08/2023 à 12h32, DÉCISION Par décision du 20 juillet 2023, Mme [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques aux Hôpitaux de [Localité 4]. Le 22 juillet 2023, le directeur des Hôpitaux de [Localité 4] a décidé que la prise en charge de Mme [M] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 27 juillet 2023, le directeur des Hôpitaux de Saint Maurice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Y] . Par courrier du 24 août 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour,Mme [M] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 20232. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Il a été produit la décision rendue par le directeur des Hôpitaux de [Localité 4] le 10 août 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [Y]. Le ministère public a requis par écrit que l'appel de Mme [M] [Y] était désormais sans objet. Le conseil de Mme [M] [Y] a conclu dans le même sens. Mme [M] [Y] n'a pas comparu. MOTIFS, En considération des éléments précédemment évoqués, il y a lieu de constater que l'appel de Mme [M] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil en date du 31 juillet 2023 est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONSTATE que l'appel de Mme [M] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil en date du 31 juillet 2023 est sans objet. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 29/08/2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedcd5bb2c32d969d35468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel