Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcd9bb2c32d969d35474
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/01107 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSHC [H] C/ [H] [H] [H] [Y] [H] [H] EPOUSE [V] [H] EPOUSE [C] [H] [H] EPOUSE [P] [NW] [H] [H] [H] ÉPOUSE [ZV] [H] [H] [H] [H] [H] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 26 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUIN 2021 rg n°: 20/02648 APPELANTE : Madame [R] [H] [Adresse 6] [Localité 24] Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [O] [G] [H] [Adresse 3] [Localité 28] Monsieur [I] [L] [H] [Adresse 17] [Localité 21] Monsieur [YX] [H] [Adresse 5] [Localité 28] (REUNION) Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [U] [F] [Y] [Adresse 10] [Localité 28] Monsieur [E] [H] [Adresse 9] [Localité 28] Madame [CH] [H] EPOUSE [V] Décédée [Adresse 1] [Localité 22] Madame [X] [H] EPOUSE [C] [Adresse 2] [Localité 20] Madame [VW] [H] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 21] Madame [U] [B] [H] EPOUSE [P] [NW] [Adresse 4] [Localité 21] Monsieur [D] [H] [Adresse 18] [Localité 21] Monsieur [J] [GL] [H] [Adresse 11] [Localité 21] Madame [W] [WU] [H] ÉPOUSE [ZV] [Adresse 19] [Localité 25] Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 28] Madame [N] [H] [Adresse 8] [Localité 23], représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [U] [MD] [H] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 28], représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2938 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [XE] [H] [Adresse 14] [Localité 23], représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [DV] [H] [Adresse 3] [Localité 28], représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 20 Juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. La Cour Par actes d'huissier de février et mars 2014, M. [YX] [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion les héritiers de [I] [O] [H] décédé le [Date décès 15] 1994, soit Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], [CH] [K] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H], M. [J] [GL] [H], Mme [U] [B] [H], M. [I] [L] [H], Mme [VW] [H], M. [D] [A] [H] en revendication et destruction d'une partie des immeubles édifiés sur sa parcelle. Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2015, devenu définitif, le tribunal a, avec exécution provisoire: - ordonné aux défendeurs constituant la succession [I] [O] [H] de démolir toutes les constructions de quelque nature qu'elles soient, et spécialement la partie de maison, le poulailler et le mur, édifiés sur le fonds cadastré CY [Cadastre 16] appartenant à M. [YX] [H]; - dit que faut d'exécution spontanée dans le mois suivant la signification du jugement, une astreinte de 90 euros par jour de retard sera appliquée et pour une durée de 90 jours; - condamné solidairement les défendeurs à payer à M. [YX] [H] 5.000 euros de dommages-intérêts pour l'atteinte à son droit de propriété et 2.000 euros pour les frais irrépétibles; - condamné solidairement les défendeurs aux dépens. Le jugement a été signifié à Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], [CH] [K] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H], M. [J] [GL] [H], Mme [U] [B] [H], M. [I] [L] [H], Mme [VW] [H], M. [D] [A] [H] suivant actes des 29 avril, 4 mai, 4 juin, 29 juin, 1er juillet 2015. Par actes d'huissier des 19 octobre 2020, M. [YX] [H] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une astreinte définitive. Par jugement du 26 février 2021, le juge de l'exécution a: - Constaté le désistement d'instance de M. [YX] [H] à l'égard de M. [J] [GL] [H], Mme [U] [B] [H] épouse [P] [NW], M. [I] [L] [H], Mme [VW] [H], M. [D] [A] [H] et de Mme [X] [U] [H] veuve [C], - déclaré ce désistement parfait concernant M. [J] [GL] [H], Mme [U] [B] [H] épouse [P] [NW], M. [I] [L] [H], Mme [VW] [H] et M. [D] [A] [H], - constaté l'extinction de l'instance à l'égard de [O] [G] [H] et [CH] [K] [H], décédés, - ordonné la liquidation l'astreinte prononcée suivant jugement du 13 mars 2015 signifié à Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], [CH] [K] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H], M. [J] [GL] [H], Mme [U] [B] [H], M. [I] [L] [H], Mme [VW] [H] et à M. [D] [A] [H] suivants exploits d'huissiers en date des 29 avril 2015, 4 mai 2015, 4 et 29 juin 2015 et 1er juillet 2015, - condamné solidairement de Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H] à payer à M. [YX] [H] une somme totale de 9.000 € au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - enjoint à Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H] à respecter leur obligation de démolition de toutes constructions empiétant sur la parcelle CY [Cadastre 16], fixée par le tribunal judiciaire de St Pierre en date du 13 mars 2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, qui est passé ce délai, assortie d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement de Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H] à payer à M. [YX] [H] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement de Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H] à payer les dépens de l'instance, non compris les frais de constat d'huissier du 10 septembre 2020. Par déclaration au greffe de la cour du 26 juin 2021, Mme [R] [H] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de: - constater sa renonciation à la succession de [I] [O] [H] en date du 14 aout 2017 ; - juger que sa renonciation à la succession lui fait perdre la qualité d'héritier et ce au jour de l'ouverture de la succession de [I] [O] [H] ; En conséquence, - rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement en date du 26 février 2021, dans la procédure l'opposant à M. [YX] [H]'; - infirmer le jugement rendu en date du 26 février 2021 en ce qu'il l'a considéré comme membre de l'indivision et l'a condamné solidairement aux divers règlements ; - débouter M. [YX] [H] de toutes ses demandes, Statuant à nouveau : - infirmer le jugement rendu en date du 26 février 2021 en ce qu'il l'a considérée comme membre de l'indivision et l'a condamnée solidairement aux divers règlements ; - juger qu'elle est mise hors de cause; - juger comme parfait son désistement d'instance du fait de sa renonciation à la succession de [I] [O] [H] en date du 14 aout 2017 ; A titre subsidiaire, - juger qu'elle justifie de l'impossibilité d'exécuter le jugement en date du 30 juin 2015 ; - condamner M. [YX] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner les consorts [H] aux entiers dépens. Mme [W] [WU] [H] demande à la cour de: - Prendre acte qu'elle n'entend pas formuler d'observation et s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la demande de mise hors de cause de Mme [R] [H] ; - Constater qu'elle a renoncé à la succession de [I] [O] [H] suivant acte enregistré au Tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 06 avril 2016 ; En conséquence, - Infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a l'a condamnée à paiement; Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a renoncé à la succession de [I] [O] [H] de sorte qu'elle n'est plus propriétaire indivis de la parcelle de terrain cadastrée section CY n° [Cadastre 13] ; - la mettre hors de cause ; - Condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [YX] [H] sollicite de la cour de : A titre liminaire, sur l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de [O] [G] [H]': - rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de St Pierre, en ce qu'il a condamné à paiement [O] [G] [H], outre lui avoir enjoint de respecter ses obligations de démolition, et ce alors même que [O] [G] [H] est décédé, et que l'instance est éteinte à son égard. A titre principal, sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de Mme [R] [H] et de Mme [W] [WU] [H]: - dire et juger que dans le cadre du jugement de première instance, Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] n'avaient formulé aucune demande à son encontre ; -dire et juger que les demandes formulées par Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] pour la première fois en cause d'appel sont nouvelles au sens de l'article 594 du code de procédure civile. - constater que la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par Mme [R] [H] dans ses conclusions d'appelante n° 3 en date du 12 mai 2023 n'avaient pas été précédemment présentées dans ses premières conclusions d'appelante. En conséquence, - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] dans le cadre de la présente instance, car nouvelles. A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement de condamnation - dire et juger que le juge de l'exécution n'est pas fondé à modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. - dire et juger qu'en matière de liquidation d'astreinte provisoire, seul le comportement personnellement adopté par le débiteur et les difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter peuvent justifier la révision de son montant. - dire et juger que les actes de renonciation à succession versés aux débats par Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] pour la première fois en cause d'appel ont été établies postérieurement à la période durant laquelle l'astreinte provisoire a couru. - dire et juger que, dans ces conditions, Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] ne justifient d'aucune difficulté qui les aurait empêchées de réaliser les travaux pour lesquels elles avaient fait l'objet d'une condamnation sous astreinte. -dire et juger qu'en tout état de cause, la demande de Mme [R] [H] tendant à déclarer parfait un désistement d'instance qu'il n'a jamais formulé à son encontre est manifestement mal fondée. En conséquence, - confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de St Pierre, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] à lui payer une somme de 9.000,00€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort en date du 13 mars 2015 par le tribunal de grande instance de St Pierre . Sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté à tort un désistement d'instance à l'encontre de Mme [U] [X] [H] - dire et juger qu'il n'a jamais formulé de demande de désistement d'instance à l'encontre de Mme [U] [X] [H]; - dire et juger que, dans ces conditions, le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de St Pierre ne pouvait déclarer parfait son prétendu désistement d'instance à l'encontre de Mme [U] [X] [H]; En conséquence, - infirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de St Pierre en ce qu'il a constaté son désistement d'instance à l'encontre de Mme [U] [X] [H]. Et, statuant à nouveau, - liquidant l'astreinte, condamner solidairement Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] à lui payer une somme totale de 9.000,00€ au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus, composée comme suit: . Astreinte du 1er août 2015 au 30 octobre 2015 inclus, composée comme suit :90 jours x 100,00€: 9.000,00€. - ordonner que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens, - débouter Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], [CH] [K] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H], M. [J] [GL] [H], Mme [U] [B] [H], M. [I] [L] [H], Mme [VW] [H] et M. [D] [A] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires - confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de St Pierre pour le surplus. -Débouter Mme [R] [H] veuve [NL], Mme [W] [WU] [H] épouse [ZV], Mme [U] [F] [Y] veuve [H], M. [E] [H], Mme [X] [H] épouse [C], Mme [VW] [H], Mme [U] [B] [H] épouse [P] [NW], M. [D] [A] [U] [H], M. [J] [GL] [H], M. [I] [L] [H], Mme [U] [PE] [N] [H] épouse [S], M. [J]-[DV] [H], Mme [U] Michelle [H], M. [J] [XE] [H], M. [AC] [V], Mme [JM] [V], M. [KV] [V], M. [T] [V], M. [FD] [V], Mme [Z] [V] et M. [M] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - condamner solidairement Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] à lui payer une somme de 4.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, dire n'y avoir application à l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement Mme [U] [F] [Y] veuve [H], Mme [W] [WU] [H], M. [E] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] aux entiers dépens. Par actes d'huissier des 22 et 24 février 2022, Mme [R] [H] a fait citer les héritiers de [O] [G] [H], soit Mme [U] [MD] [H], Mme [U] [PE] [N] [H], M. [J] [XE] [H], "[O]" [H], M. [M] [H], lesquels se sont constitués le 17 juin 2022 à l'exception de M. [M] [H]. Ces derniers demandent à la cour de: A titre principal, et statuant à nouveau - constater l'extinction de l'instance à l'encontre de [O] [G] [H], décédé le [Date décès 7] 2016, - En conséquence, infirmer le jugement rendu en date du 26 février 2021 en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de [O] [G] [H], - prendre acte de leur renonciation à succession [O] [G] [H], - En conséquence, les mettre hors cause, En tout état de cause, - constater que les concernant, l'inexécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de St Pierre en date du 13 mars 2015 provient d'une cause étrangère, - juger n'y avoir lieu à une condamnation solidaire des héritiers, - débouter M. [YX] [H] et Mme [R] [H] des demandes formulées à leur encontre, - les condamner à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt avant-dire droit du 14 mars 2023, la cour invité les parties à conclure : . Sur l'étendue de la dévolution de l'appel et l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement entrepris ayant condamné à paiement [O] [G] [H], décédé; . Sur la recevabilité de la demande en condamnation de [O] [G] [H] formée par M. [YX] [H] ; Et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [R] [H] du 12 mai 2023, celles de M. [YX] [H] du 26 mai 2023, celles de Mme [W] [WU] [H] du 16 septembre 2022 et celles de Mme [U] [MD] [H], Mme [U] [PE] [N] [H], M. [J] [XE] [H], M. [J] [DV] [H], du 21 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture des débats à l'audience du 20 juin 2023; Sur la portée de l'appel Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile; La cour relève que ni les chefs du jugement critiqués par la déclaration d'appel, ni aucun appel incident, ne la saisissent du chef du dispositif du jugement du juge de l'exécution en date du 26 février 2021 ayant constaté l'extinction de l'instance à l'égard [CH] [K] [H] épouse [V], décédée. Dès lors, ce chef non contesté bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que qu'est sans portée la prétention de M. [YX] [H] tendant à débouter M. [AC] [V], Mme [JM] [V], M. [KV] [V], M. [T] [V], M. [FD] [V], Mme [Z] [V], à supposer que ceux-ci soient les héritiers de [CH] [K] [H], lesquels -de surcroît- n'ont pas été appelés à la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [H] et de Mme [W] [WU] [H]. - Sur la recevabilité de la requête de Mme [R] [H] en rectification d'erreur matérielle Vu les articles 462, 564 et 910-4 du code de procédure civile; M. [YX] [H] soutient que la demande de Mme [R] [H] tendant à rectifier l'erreur matérielle du jugement n'ayant pas tenu compte de sa renonciation à succession est nouvelle et doit être déclarée irrecevable. Cependant, la requête en rectification matérielle n'est pas une prétention au sens des articles 564 et 910-4 susvisés puisqu'elle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties ; elle n'est en outre soumise à aucun délai. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir présentée par M. [YX] [H] doit être écartée. - Sur la recevabilité des autres demandes de Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] Vu les articles 563, 564 et 954 du code de procédure civile; Si le dispositif des conclusions de Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] incluent des chefs tendant à "constater" qu'elles ont renoncé à la succession de [I] [O] [H] et les mettre hors cause, ces chefs sont des moyens de fond au soutien de la demande tendant à infirmer le jugement et débouter M. [YX] [H] de ses demandes. Par ailleurs, en application de l'article 564 susvisé, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond. Dès lors en l'espèce, si M. [YX] [H] fait valoir que Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H], comparantes en personne en première instance, ne se sont pas opposées à ses demandes pour conclure à la nouveauté et à l'irrecevabilité de leurs prétentions en appel, le moyen n'est en tout état de cause pas fondé. De surcroit, les mentions du jugement ayant retranscrit que "Mme [R] [H] a indiqué avoir également renoncé à la succession" ne caractérisent nullement une volonté non équivoque d'acquiescer. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. Sur les rectifications d'erreurs matérielles. Vu l'article 562 du code de procédure civile; - S'agissant de [O] [G] [H] Le chef du dispositif du jugement ayant prononcé condamnation de [O] [G] [H], décédé, solidairement avec d'autres héritiers de [I] [O] [H] est entaché d'une erreur matérielle, impliquant la suppression du nom de [O] [G] [H] des personnes condamnées à paiement. Il convient de le rectifier conformément au dispositif du présent arrêt. - S'agissant de Mme [R] [H]. Mme [R] [H] sollicite la rectification du jugement entrepris en ce qu'il ne tient pas compte de sa renonciation à la succession de [I] [O] [H] et prononce sa condamnation. Cette demande ne constitue toutefois pas une simple rectification d'erreur matérielle mais implique une analyse au fond. La demande de rectification doit dès lors être rejetée. -Sur le désistement de M. [YX] [H] à l'égard de Mme [U] [X] [H] et Mme [R] [H] Vu l'article 394 du code de procédure civile; Alors qu'aucun élément de procédure ne permet de constater que M. [YX] [H] s'était désisté de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [X] [H] devant le premier juge, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté celui-ci. Par ailleurs, aucun élément de procédure ne permet davantage d'établir la volonté de M. [YX] [H] de se désister de ses demandes à l'encontre de Mme [R] [H] de sorte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que son nom devrait figurer au nombre de ceux à l'égard desquels le désistement de M. [YX] [H] a été constaté et que le désistement de ce dernier a son égard doit être déclaré parfait. Ce moyen d'infirmation soutenu par Mme [R] [H] ne peut dès lors prospérer. Sur la demande en liquidation de l'astreinte Vu les articles 16, 472, 480, 555 et 954 du code de procédure civile; Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution; Les intimés ne justifient pas de la destruction des ouvrages empiétant sur la parcelles CY n° [Cadastre 16], appartenant à M. [YX] [H], sise [Adresse 27] à [Localité 28], ordonnée à leur charge par jugement du 13 mars 2015, ce que conforte le constat d'huissier du 10 septembre 2020 produit par M. [YX] [H], alors qu'il résulte des actes de signification de cette décision à Mme [U] [F] [Y], M. [E] [H], Mme [U] [X] [H], Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] entre avril et juillet 2015, que l'astreinte de 100 euros par jour de retard a effectivement couru pendant un délai de 90 jours passé un mois suivant les significations (pièce 14 RG). Mme [U] [F] [Y], M. [E] [H] et Mme [U] [X] [H] ne justifient d'aucune difficulté dans l'exécution de l'obligation de destruction mise à leur charge de sorte que la liquidation de l'astreinte à la somme de 9.000 euros et la condamnation solidaire de ces derniers à paiement doit être confirmée. - Sur les demandes formées contre [O] [G] [H] Vu les articles 32 et 125 du code de procédure civile; [O] [G] [H] étant décédé, la demande de M. [YX] [H] tendant à condamner ce dernier au titre de l'astreinte liquidée est irrecevable. - Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] Vu les articles 768, 776, 804 et 805 du code civil; Vu l'article 480 du code de procédure civile; Vu les articles L.131-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution; Il résulte des articles 776 et 805 susvisés, que la renonciation à succession a un effet rétroactif et l'héritier ayant renoncé à la succession est censé n'avoir jamais été héritier. Au cas présent, Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] justifient avoir renoncé à la succession de leur père défunt par déclarations au greffe du tribunal de grande instance de St Pierre, respectivement recueillies les 14 août 2017 et 23 mars 2016. Le fait que celles-ci soient ainsi réputées ne jamais avoir hérité de [I] [O] [H] ne fait pas obstacle à l'autorité s'attachant au jugement du 13 mars 2015 les condamnant personnellement sous astreinte à destruction des ouvrages empiétant sur la parcelle de M. [YX] [H] mais constitue, au jour où la cour examine la demande de liquidation, une impossibilité juridique à l'exécution de l'obligation par Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] comme étant sensées n'avoir jamais eu de droits - notamment d'accès- sur le bien. Il s'ensuit que le fait que Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] aient explicitement renoncé à la succession de leur père postérieurement à la période durant laquelle l'astreinte a couru est sans effet sur les conséquences juridiques de la renonciation à succession et sur l'impossibilité d'exécution, sauf à démontrer la fraude, qui ne peut être établie en l'espèce par la seule antériorité de l'écoulement du délai d'astreinte à la renonciation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H] à paiement au titre de l'astreinte liquidée et M. [YX] [H] débouté de sa demande au même titre à leur encontre. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte A titre liminaire, la cour relève qu'en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel l'a saisie par l'effet dévolutif du chef du jugement ayant enjoint à Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H] à respecter leur obligation de démolition de toutes constructions empiétant sur la parcelle CY [Cadastre 16], fixée par le tribunal judiciaire de St Pierre en date du 13 mars 2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, qui est, passé ce délai, assortie d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 90 jours. Vu l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article 472 du code de procédure civile; Eu égard à la modification du nombre d'héritiers indivis sur lesquels pèserait l'astreinte définitive, la situation successorale confuse et l'absence de demande de M. [YX] [H] de confirmation du jugement ayant prononcé une astreinte définitive, il n'y a pas lieu, en l'état, de prononcer une telle astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [U] [F] [Y], M. [E] [H] et Mme [U] [X] [H], qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande de rejeter les demandes formées en appel au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut , mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Rectifie l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement RG 20/02648- minute n° 07/02021 du tribunal de grande instance de St Pierre en ce qu'il convient de supprimer les mots "M. [O] [G] [H]" du chef : "CONDAMNE solidairement Mme [U] [F] [Y] veuve [H], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H], Mme [R] [H] à payer à M. [YX] [H] une somme totale de 9.000 € au titre de l'astreinte courant du 1er août 2015 au 29 octobre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,"; - Ordonne la transmission du présent arrêt rectificatif au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins qu'il soit joint à la minute du jugement entrepris; - Écarte les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes de Mme [R] [H] et Mme [W] [WU] [H]; - Déclare irrecevable la demande en condamnation de [O] [G] [H]; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en condamnation de M. [AC] [V], Mme [JM] [V], M. [KV] [V], M. [T] [V], M. [FD] [V], Mme [Z] [V]; - Déboute Mme [R] [H] de sa demande en rectification d'erreur matérielle du jugement entrepris; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a: . Constaté le désistement d'instance de M. [YX] [H] à l'encontre de Mme [U] [X] [H]; . Condamné Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2015; . Condamné Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] à frais irrépétibles et dépens; . Enjoint Mme [U] [F] [Y], [O] [G] [H], M. [E] [H], Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] à respecter leur obligation de démolition résultant dudit jugement sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement; - Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: - Déboute M. [YX] [H] de sa demande en condamnation de Mme [W] [WU] [H] et Mme [R] [H] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2015; - Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive; - Déboute les parties de leurs demandes formées au même titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum Mme [U] [F] [Y], M. [E] [H] et Mme [U] [X] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 594 du code de procédure civile.article L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 394 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eedcd9bb2c32d969d35474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel