Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdabb2c32d969d35476
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/01792 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6R [E] C/ Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 OCTOBRE 2021 rg n°: 21/00629 APPELANTE : Madame [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Monsieur [V] [I], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2018. [Adresse 5] [Localité 6] (REUNION) Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE: Madame [G] [S] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 18 avril 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par jugement du 30 janvier 2019, assorti de l'exécution provisoire et confirmé en appel par arrêt du 25 juin 2021, le tribunal de grande instance St Denis, à la demande de Mme [E], a notamment ordonné la démolition par la CRCAMR d'un kiosque situé sur la parcelle DY n°[Cadastre 1] à [Localité 6], [Localité 3] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de la décision. Par acte d'huissier du 16 mars 2021, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir liquider l'astreinte à la somme de 347.500 euros et condamner la CRCAMR au paiement d'une nouvelle astreinte jusqu'à destruction du kiosque litigieux. Par jugement du 30 septembre 2021, le juge a: - constaté que la CRCAMR a satisfait à l'obligation de démolition dans les délais impartis, - débouté Mme [E] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de sa demande de fixation d'une astreinte définitive; - condamné Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 octobre 2021 au greffe de la cour, Mme [E] a formé appel du jugement. Mme [E] sollicite de la cour de: - infirmer le jugement du Juge de l'Exécution en date du 30 septembre 2021 Statuant à nouveau - liquider l'astreinte provisoire d'un montant de 119.500 €, pour la période du 27 mars 2019 au 21 novembre 2019, prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de St Denis du 30 janvier 2019 contre la CRCARM et la condamner à lui payer cette somme; - liquider l'astreinte provisoire d'un montant de 322.000 €, pour la période du 21 novembre 2019 au jugement du Juge de l'Exécution, prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de St Denis du 30 janvier 2019 contre la société CRCAMR et la condamner à lui payer cette somme ; Soit un montant total de 441.500 euros A titre principal; - Condamner la CRCAMR à lui payer une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la constatation par huissier de justice de la démolition totale et effective du kiosque litigieux. - Condamner la CRCAMR à faire constater par huissier de justice la démolition totale et effective du kiosque litigieux. - A titre subsidiaire: - Condamner la CRCAMR à payer à Mme [E] une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la constatation par huissier de la démolition totale et effective de la construction litigieuse. - Condamner la société CRCAMR à faire constater par huissier de justice la démolition totale et effective de la construction litigieuse. En tout état de cause - Condamner "la CRCAMR, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " - Condamner la CRCAMR aux entiers dépens. Mme [S] est intervenue à la cause par conclusions du 9 février 2022. La CRCAMR et Mme [S] demandent à la cour de: 0 Les juger recevables et bien fondées en leurs conclusions ; 0 Juger irrecevable Mme [E] à soutenir que la toile d'ombrage tendue sur la terrasse de plain-pied constitue "un kiosque" au sens du jugement du 30.01.2019, fait judiciairement constaté par la Cour de céans dans son arrêt du 25.06.2021 ; 0 Juger irrecevables toutes les demandes subséquentes de Mme [E]; En tout état de cause, 0 Confirmer purement et simplement l'entier dispositif du Jugement du 30.09.2021 0 Débouter purement et simplement Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ; 0 Condamner Mme [E] à payer à la CRCAMR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [E] du 14 novembre 2022 et celles de la CRCAMR du 10 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S] Vu l'article 554 du code de procédure civile, Mme [S], alors occupante du terrain objet de la construction litigieuse, a intérêt au litige; son intervention doit ainsi être déclarée recevable. Sur la demande en liquidation d'astreinte. Vu l'article 480 du code de procédure civile; La cour rappelle que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif des décisions de sorte qu'est inopérant le débat des parties sur l'interprétation des motifs de l'arrêt de la cour du 25 juin 2021 et les conséquences à en tirer. Par ailleurs, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2019 ayant rejeté la demande de radiation de l'appel du jugement du 30 janvier 2019 est une mesure d'administration judiciaire ne disposant pas de l'autorité de la chose jugée de sorte que les débats sur son autorité au présent litige sont également sans portée. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit ainsi être écartée. Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution; Mme [E] a signifié le jugement du 30 janvier 2019 suivant acte d'huissier signifié le 11 mars 2019 (pièce 14 Mme [E]), faisant naître un délai de quinze jours pour la CRACMR durant laquelle elle devait accomplir la destruction prescrite avant que l'astreinte ne court, soit avant le 27 mars 2019. L'intimée se réfère à l'attestation du 3 mai 2021 établie par M. [X], lequel atteste avoir procédé le 23 mars 2019 au démontage du kiosque (pièce 6 CRCAMR). Cette attestation est confortée par deux courriels de Mme [S] des 20 mars 2019 envoyés aux responsables CRCARM (pièces 7 à 9 CRCAMR) évoquant le début des travaux de destruction pour le premier et leur achèvement pour le second le 25 mars 2019. Elle renvoie également aux pièces produites par la partie adverse pour justifier qu'elle a accompli l'obligation mise à sa charge: suivant les photographies du procès-verbal d'huissier du 2 mai 2019 (pièce 16 Mme [E]), il est visible que le kiosque a bien été détruit, seuls demeurant les panneaux de moucharabieh destinés à réduire les vues et ne pouvant être regardés à eux seuls comme un élément essentiel constitutif du kiosque qui n'aurait dès lors pas entièrement été détruit. Le procès-verbal d'huissier du 21 novembre 2019 (pièce 18 Mme [E]) établi par la CRCAMR confirme, a posteriori, la destruction complète du kiosque existant. L'édification d'un plancher et l'installation d'une toile d'ombrage sur la même emprise postérieurement à la destruction ne peut être assimilée à une absence de destruction du kiosque, seul objet de l'astreinte, ou une destruction incomplète de ce dernier justifiant la liquidation de celle-ci. En conséquence de ce qui précède, il n'y a lieu ni à liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 30 janvier 2019, ni à condamnation à une nouvelle astreinte. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [E], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à verser la CRCAMR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Déclare recevable l'intervention de Mme [S]; - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Condamne Mme [M] [E] à payer à la CRCAMR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne Mme [M] [E] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 480 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eedcdabb2c32d969d35476
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