Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdabb2c32d969d3547a
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 22/00563 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZD S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN C/ S.E.L.A.S. [Y], [U] & [T], NOTAIRES ASSOCIES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE REUNION en date du 24 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 03 MAI 2022 rg n°: 21/03131 APPELANTES : S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN S.A.R.L LE CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN. Le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien, SARL Unipersonnelle,RCS Saint-Denis de la Réunion B 524 597 531, domiciliée au siège social - [Adresse 7], Représentée par ses représentants légaux, EN SON NOM PROPRE [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocat postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat substitué au barreau de PARIS par Me Lorans CAILLERS, avocat au barreau de PARIS ayant plaidé S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN S.A.R.L LE CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN. Le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien, SARL Unipersonnelle,RCS Saint-Denis de la Réunion B 524 597 531, domiciliée au siège social - [Adresse 7], Représentée par ses représentants légaux, ES QUALITE DE MANDATAIRE SUCCESSORAL [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocat postulant, Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat substitué au barreau de PARIS par Me Lorans CAILLERS, avocat au barreau de PARIS ayant plaidé INTIMEE : SELAS [Y], [U] & [T], NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Clôture: 2 décembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. La Cour Vu l'exploit d'huissier délivré le 26 octobre 2021 en vertu duquel la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien, tant en son nom propre, qu'en qualité de mandataire successoral des 134 héritiers de Monsieur [N] [H], a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre la SELAS [Y], [U], [T], notaires sur le fondement de l'article 1240 du Code civil aux fins de voir': Déclarer l'action du cabinet de généalogie de l'Océan Indien recevable et bien fondée. Constater le caractère erroné des actes portant mutation et (ou) attestation de propriété des biens fonciers dépendant de la succession d'[N] [H]. Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires, à verser au cabinet de généalogie de l'Océan Indien en qualité de mandataire des ayants-droit de Monsieur [N] [H], ainsi que pour partie d'entre eux des héritiers de [P], [X] [Z] la somme correspondant au 6/7ème du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation relative à la vente, donation, renonciation à usufruit d'un certain nombre de parcelles, visées par sept actes notariés nommément répertoriés dans le présent acte. Ordonner la déconsignation de l'indemnité de dépossession versée en contrepartie de l'expropriation des parcelles, sises sur la commune de [Localité 10], cadastrées AV [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette dernière ayant été par la suite divisée en deux parcelles Numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Ordonner le versement de la somme de 489.940,80€, revenant aux ayants-droit de Monsieur [H] et de [P] [Z] entre les mains de leur mandataire spécial, le cabinet de généalogie de l'Océan Indien, Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de quarante-cinq mille euros (45.000€) en indemnisation des préjudices moraux et matériels subis par les mandants du Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien. Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires, au versement de la somme de dix mille Euros (10.000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 27 janvier 2022 à laquelle le juge de la mise en état a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du cabinet de généalogie à titre personnel et en qualité de mandataire. Vu les conclusions d'incident déposées le 8 février 2022, en vertu desquelles la SELAS LE GOFF, [U], [T], notaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par le cabinet de généalogie de l'Océan Indien et de condamner cette dernière à lui verser la somme de mille euros (1000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse déposées le 7 février 2022, en vertu desquelles le cabinet de généalogie de l'Océan Indien s'est opposé à la demande et sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de deux mille euros (2000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 24 février 2022, en vertu de laquelle, le juge a notamment : Prononcé la nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien, es qualité de représentant des héritiers de Monsieur [N] [H]. Déclaré la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont présentées en son nom propre, Condamné la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien au versement à la SELAS [Y], [U], [T], notaires, de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Condamné la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour en date du 3 mai 2022, la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien a formé appel du jugement. Par voie d'ordonnance en date du 24 mai 2022, l'audience a été fixée à bref délai. Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 31 mai 2022 et d'ultimes conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2022, le cabinet de généalogie de l'Océan Indien demande à la cour de': Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 24/02/2022 en toutes ses dispositions'; Jugeant à nouveau Déclarer l'action du cabinet de généalogie de l'Océan Indien recevable et bien fondée. Constater le caractère erroné des actes portant mutation et (ou) attestation de propriété des biens fonciers dépendant de la succession d'[N] [H]. Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires, au cabinet de généalogie de l'Océan Indien en qualité de mandataire des ayants-droit de Monsieur [N] [H] ainsi que pour partie d'entre eux des héritiers de [P], [X] [Z] lui verser la somme correspondant au 6/7ème du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation relative à la vente, donation, renonciation à usufruit d'un certain nombre de parcelles, visées par sept actes notariés nommément répertoriés dans le présent acte. Ordonner la déconsignation de l'indemnité de dépossession versée en contrepartie de l'expropriation des parcelles, sises sur la commune de [Localité 10] cadastrées AV [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette dernière ayant été par la suite divisée en deux parcelles Numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Ordonner le versement de la somme de 489.940,80 euros, revenant aux ayants-droit de Monsieur [H] et de [P] [Z] entre les mains de leur mandataire spécial le cabinet de généalogie de l'Océan Indien. Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de quarante-cinq mille euros (45000€) en indemnisation des préjudices moraux et matériels subis par les mandants du Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien. Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires, au versement de la somme de huit mille Euros (8000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et au fond et la somme de deux mille euros (2000€) au titre de la présente procédure et aux dépens de première instance d'incident et d'appel. Débouter la SELAS [Y], [U], [T], notaires, de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamner la SELAS [Y], [U], [T], notaires à lui verser la somme de cinq mille euros (5000€) en indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel. *** Par voie de conclusions récapitulatives en réponse déposées via le RPVA le 7 novembre 2022, la SELAS [Y] [U] [T], notaires, demande à la cour de': In limine litis et à tire principal': Vu l'article 54 et l'article 901 du code de procédure civile Déclarer nulle la déclaration d'appel du cabinet de généalogie de l'Océan Indien en son nom propre et en qualité de mandataire successoral en date du 3 mai 2022 enregistrée au greffe sous le numéro 22/467, A titre subsidiaire, Vu les articles 815-3, 1987 et 1988, 1240, 2224 du Code civil Vu l'article 122 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance entreprise. A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1240 du code civil, Rejeter au fond l'ensemble des conclusions fins et prétentions des parties du cabinet de généalogie de l'Océan Indien en nom propre et es qualité de mandataire successoral. En tout état de cause, Condamné le cabinet de généalogie de l'Océan Indien à lui payer à la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné le cabinet de généalogie de l'Océan Indien aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455 du code de procédure civile'; Sur la procédure Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel La SELAS [Y] [U] [T], notaires, demande à la cour de prononcer la nullité de l'acte d'appel. Elle invoque la violation des dispositions des articles 901 et 54 (3ème) du code de procédure civile qui prévoient que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité et pour les personnes physiques les noms prénoms profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des appelants. Elle relève que l'appelante précise qu'elle agit en qualité de mandataire successoral, sans préciser les identités de ses mandants. Le cabinet de généalogie de l'Océan Indien réplique qu'il justifie de sa qualité de mandataire successoral au regard des 134 procurations qui lui ont été délivrées par les parties qu'elle représente et qu'elle verse aux débats. Sur quoi, En vertu des dispositions de l'article 813 du Code civil, les héritiers peuvent d'un commun accord confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. En l'espèce, le cabinet de généalogie de l'Océan Indien produit aux débats les 134 procurations qui ont été délivrées par les parties au litige avec notamment la faculté de recueillir et de liquider l'indivision résultant du décès de Monsieur [N] [H], survenu le 24 juillet 1878 à [Localité 10] (Réunion) et pour ce faire de': Prendre toutes mesures conservatoires Prendre parti Gérer et administrer Disposer Partager Agir en justice En outre l'assignation introductive d'instance mentionne les renseignements requis sur l'ensemble des 134 parties concernées. L'intimée en a donc une parfaite connaissance. En conséquence la demande de nullité de l'acte d'appel sera rejetée. Sur la recevabilité de l'assignation introductive d'instance Sur la recevabilité de l'action du cabinet de généalogie en qualité de mandataire Le cabinet de généalogie de l'Océan Indien s'oppose à l'irrecevabilité. Il soutient qu'il dispose d'un mandat écrit de l'ensemble des mandants avec mission notamment d'agir en justice au nom de chacun d'eux pour revendiquer les droits successoraux dont ils ont été abusivement privés aux fins de les réintégrer dans le patrimoine indivis. A titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l'article 815-3 du code civil et le bénéfice d'un mandat général d'administration. La SELAS [Y] [U] [T], notaires, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient qu'en l'état de la nature de l'action en justice engagée à savoir une action en responsabilité professionnelle, la rédaction d'un mandat spécial est nécessaire alors que seuls des mandats généraux sont produits aux débats. Sur quoi, En vertu des dispositions de l'article 1987 du code civil, le mandat est spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement ou général et pour toutes les affaires du mandant. L'article 1988 ajoute que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété le mandat doit être exprès. Il résulte de ces dispositions légales que toutes les actions qui touchent au droit de propriété doivent faire l'objet d'un mandat exprès. En l'espèce l'action successorale envisagée porte sur la revendication de biens immobiliers. La rédaction d'un mandat exprès est donc nécessaire. De même, s'agissant de l'action en responsabilité à l'encontre du notaire, il s'agit d'une action spécifique qui doit également reposer sur un mandat spécial. Or sur ce point, les procurations délivrées n'ont prévu qu'un mandat général libellé comme suit': Agir en justice': a) représenter le constituant en justice tant en demandant qu'en défendant constituer tous défenseurs ou auxiliaires de justice, effectuer ou requérir tous actes de procédure ou toutes mesures d'exécution. b) compromettre ou transiger. En vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité des actes': Le défaut de capacité d'ester en justice, Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 119 prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies, sans que celui qui les invoque, ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance, faute pour le cabinet de généalogie de l'Océan Indien de justifier de pouvoirs de représentation réguliers. La cour relève de manière surabondante, comme le premier juge, que seules trois procurations sur 134 ne sont pas régulières (absence de signature, de lieu ou de date). L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de l'action du cabinet de généalogie agissant en nom personnel En vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifié pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, le cabinet de généalogie ne rapporte pas la preuve d'un intérêt personnel à agir distinct de celui des mandants qu'il représente. La lecture de l'acte introductif d'instance ne révèle pas l'existence de chefs de demandes qui ne concerneraient que le cabinet de généalogie de l'Océan Indien à titre personnel. Il ne peut sérieusement soutenir que la perception de sa rémunération dans le cadre du mandat qui lui est donné justifierait en elle-même un intérêt personnel à agir. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, les demandes présentées par le cabinet de généalogie de l'Océan Indien à titre personnel seront déclarées irrecevables. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer': 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi Numéro 91-647 du 10 juillet 1981 Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50%. L'article 42 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 dispose également': Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État. Dans le même cas le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'État autres que la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. En effet le juge se doit de prendre en considération l'équité, mais également la situation économique des parties. Au regard de l'ensemble de ces considérations, il serait manifestement inéquitable de laisser supporter à la SELAS [Y] [U] [T], notaires, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure devant le juge de la mise en état et en appel. En conséquence le cabinet de généalogie de l'Océan Indien devra lui verser la somme de trois mille euros (3000€) au titre des frais irrépétibles en premier instance et en appel. Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser supporter au cabinet de généalogie de l'Océan Indien les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure devant le juge de la mise en état et en appel. Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée. Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile. Le cabinet de généalogie de l'Océan Indien, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Rejette la demande de nullité de l'acte d'appel. - Déclare l'appel du cabinet de généalogie de l'Océan Indien recevable. - Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne le cabinet de généalogie de l'Océan Indien à verser à la SELAS [Y] [U] [T], notaires, la somme de trois mille euros (3000€) au titre des frais irrépétibles en appel. - Condamne le cabinet de généalogie de l'Océan Indien aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815-3 du code civil et le bénéfice darticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcdabb2c32d969d3547a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel