Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdbbb2c32d969d35482
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/01289 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYD5 S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU C/ [J] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT DENIS en date du 01 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 22/00529 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 401 903 877, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Madame [O] [W] [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005497 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture: 18 avril 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte d'huissier du 23 février 2022, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par jugement du 13 novembre 2020 du Conseil des Prud'hommes de St Denis à l'encontre de la SARL Transports l'Oiseau Bleu d'avoir à lui remettre les rectificatifs de fin de contrat et de voir fixer une astreinte définitive. Par jugement du 1er septembre 2022, le juge a: - Liquidé l'astreinte fixée par jugement du Conseil des Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 novembre 2020, à la somme de 5.000 euros ; - Condamné la SARL Transports l'Oiseau Bleu à régler à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte au 23.02.2022 ; - Condamné la SARL Transports l'Oiseau Bleu à régler à Mme [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; - Condamné la SARL Transports l'Oiseau Bleu aux dépens en ce compris le coût des actes d'huissiers. Par déclaration du 6 septembre 2022 au greffe de la cour, la SARL Transports l'Oiseau Bleu a formé appel du jugement. Elle sollicite de la cour de: -Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner Mme [J] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [J] aux dépens. Mme [J] n'a pas conclu sur le fond, s'étant limitée à former une demande de radiation pour non-exécution, laquelle a été déclarée irrecevable par le président de la chambre suivant ordonnance du 18 avril 2023. Mme [J] est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption des motifs de ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SARL Transports l'Oiseau Bleu du 25 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante; Vu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023; La SARL Transports l'Oiseau Bleu soutient qu'elle ne pouvait, en l'absence de décision assortie de l'exécution provisoire, délivrer les documents rectificatifs de fin de contrat. Le premier juge a, pour sa part, considéré que le jugement du conseil des prud'hommes était exécutoire dès sa notification et que l'appel formé par ce jugement par Mme [J] ne s'attachait à critiquer ni le montant de l'indemnité de licenciement, ni la remise des documents sous astreinte. Sur ce, Vu l'article R 1454-28 du code du travail ; Vu les articles L.111-3 et 131-4 du code des procédures civiles d'exécution; Ainsi que l'a relevé le premier juge, sont exécutoires de plein droit les jugements prudhommaux qui, comme en l'espèce, ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paye, ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ou le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum. En l'espèce, le Conseil des Prud'hommes a ordonné à "la SARL l'Oiseau Bleu en la personne de son représentant légal à remettre les documents rectificatifs de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard, soit à partir du 15ème jour après réception de la notification du jugement". Il résulte du tampon apposé par le greffe sur la copie du jugement versé aux débats que ce dernier a été notifié à la SARL Transports l'Oiseau Bleu le 13 novembre 2020, avec réception constatée par le greffe des prud'hommes au 23 novembre 2020 comme relevé de manière non contestée par le premier juge. Nonobstant l'appel formé par Mme [J], le jugement était ainsi exécutoire et cette dernière pouvait le faire exécuter à ses risques et périls. La SARL Transports l'Oiseau Bleu n'est donc pas fondée à soutenir que l'exécution du jugement était empêchée par la force majeure et impossible jusqu'au désistement d'appel de Mme [J], constaté le 30 mars 2021. Comme l'a relevé le juge de l'exécution, l'astreinte de 20 euros par jour de retard dans la délivrance des documents a donc couru à compter du 1er décembre 2020. La remise des documents ayant eu lieu le 23 février 2023, le calcul du montant de l'astreinte liquidée s'élève ainsi, conformément au calcul du premier juge à la somme de 8.840 euros. Vu le premier protocole additionnel à la CEDH; Si le fait que Mme [J] n'invoque aucun préjudice à la délivrance tardive des documents requis et que ces derniers ont finalement été remis sont sans incidence sur le droit à voir liquider l'astreinte, la SARL Transports l'Oiseau Bleu est néanmoins fondée à rappeler que le montant de l'astreinte doit toutefois être proportionnel à l'objet et à l'enjeu du litige. En l'espèce, l'astreinte prononcée vise à la délivrance de documents rectificatifs (derniers bulletins/attestation Unedic et reçu pour solde de tout compte de 7.047 euros) de manière prompte afin que Mme [J] dispose des justificatifs administratifs utiles suite à son licenciement. Le premier juge a justement apprécié la disproportion du montant de l'astreinte liquidée par rapport aux objectifs de celle-ci qui sera réduite à la somme de 3.500 euros. Sur les frais irrépétibles et dépens. Chaque partie succombant partiellement, il convient de condamner chacune d'elle à supporter les dépens qu'elle a elle-même engagés. L'équité commande en outre de rejeter la demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de la liquidation de l'astreinte; Statuant à nouveau, - Liquide l'astreinte prononcée par jugement du 13 novembre 2020 du Conseil des Prud'hommes de St Denis à la somme de 3.500 euros; - Condamne à ce titre la SARL Transports l'Oiseau Bleu à payer la somme 3.500 euros à Mme [J]; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne la SARL Transports l'Oiseau Bleu et Mme [J] à supporter les dépens qu'elles ont exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedcdbbb2c32d969d35482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel