Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedcdcbb2c32d969d3548e
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 11 963 647 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00645 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YT
[W]
C/
Société HOIST FINANCE AB
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] en date du 27 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2023 rg n°: 18/00066
APPELANT :
Monsieur [T] [O] [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ANCIENNEMENT SYGMA), Société Anonyme au capital de 475441827 dont le siège social est sis au [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro 542 097 902
Représentée par son représentant légal en exercice
BOX 7848
[Localité 2])
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu la déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, déposée par Monsieur [T] [W] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 27 avril 2023, ayant statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FINANCE (AB) est de 119 636,47 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 l juillet 201 8 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 201 SS n° 75,
(')
RAPPELLE que le report de l'audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d`adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Vu la requête en assignation à jour fixe et l'ordonnance du premier président en date du 17 mai 2023, autorisant d'assigner à jour fixe pour l'audience du 20 juin 2023 ;
En l'absence de remise de l'assignation à jour fixe au greffe de la cour d'appel ;
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Vu les articles 917 à 922 du code de procédure civile ;
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [W] a été autorisée d'assigner à jour fixe la Société HOIST FINANCE AB par ordonnance du 20 juin 2023.
Le Conseil de Monsieur [W] a soutenu à l'audience du 20 juin 2023, confirmant en cela son message reçu par RPVA le 19 juin 2023, qu'il n'avait pas reçu communication de l'ordonnance du premier président en date du 17 mai 2023, avant la veille de l'audience, plaidant oralement ce point.
Or, en l'espèce, l'appelant n'a remis par RPVA aucun acte démontrant la délivrance de l'assignation à jour fixe à l'intimée, le moyen allégué de l'absence de réception de l'ordonnance du premier président étant inopérante puisque la requête déposée par l'appelant devait faire l'objet d'une attention particulière, compte tenu de la nature du litige et de la particularité de la procédure d'appel des jugements d'orientation.
Il n'existe enfin aucun texte prévoyant la notification de l'ordonnance sur requête du premier président autrement que par la remise de celle-ci au requérant, indépendamment de la procédure d'appel et des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Monsieur [T] [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [T] [W], déposée le 12 mai 2023 ;
DISONS que l'appelant supportera les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eedcdcbb2c32d969d3548e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel