Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02d73db41fad969879961
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
ARRÊT DU 30 Août 2023 VS / NC --------------------- N° RG 22/00829 N° Portalis DBVO-V-B7G -DBMT --------------------- [V] [A] [S] [A] [H] [B] [Y] [K] [C] [A] [W] [A] [E] [A] SA [A] FRERES C/ SCP LGA Société ENTREPRISE [A] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 315-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [V] [A] agissant pour le compte de la succession de [O] [A] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 17] de nationalité française domiciliée: [Adresse 12] [Adresse 12] (SUÈDE) Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 17] de nationalité française et Madame [H] [B] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17] de nationalité française domiciliés tous deux : [Adresse 11] [Adresse 11] Madame [Y] [A] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] de nationalité française domiciliée : [Adresse 13] [Adresse 13] Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] de nationalité française domicilié : [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15] de nationalité française domicilié : [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] Madame [E] [A] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] de nationalité française domiciliée : [Adresse 9] [Adresse 9] SA [A] FRERES poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] Tous représentés par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant inscrit au barreau PARIS APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 03 octobre 2022, RG 2022 660 D'une part, ET : SELARL LGA en qualité de représentante des créanciers des sociétés ENTREPRISE [A] SA et [A] FRERES SA, pris en la personne de Me [G] [D], pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE Société ENTREPRISE [A] représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant inscrit au barreau PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 février 1986, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert le redressement judiciaire de plusieurs sociétés du groupe [A] dont les sociétés Entreprises [A] et [A] Frères. Le 17 juillet 1987, la cour d'appel d'Agen a arrêté les plans de redressement des sociétés Entreprise [A], [A] Frères, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés. Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce a ordonné le remplacement de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos par la SCP LGA prise en la personne de Me [D]. Par requête du 31 mars 2022, Mme [E] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], Mme [H] [B], Mme [V] [A], M. [W] [A] et M. [S] [A] (les consorts [A] en suivant) et la société [A] Frères ont saisi le juge commissaire aux fins de changement du représentant des créanciers. Par jugement du 03 octobre 2022, le tribunal de commerce a : - déclaré la demande des consorts [A] recevable, - rejeté la demande de la société [A] Frères comme irrecevable, - rejeté l'ensemble des demandes des consorts [A] comme étant non fondées, - condamné les consorts [A] et la société [A] Frères au paiement de la somme de 4000 euros à parts égales, soit chaque requérant à la somme de 500 euros, - condamné les demandeurs aux entiers dépens de l'instance. Pour débouter les consorts [A] et la société [A] Frères de leur demande, le tribunal a estimé que le représentant des créanciers ne peut être remplacé qu'en cas de faute établie et que les fautes alléguées relèvent ici d'allégations non justifiées. Les consorts [A] et la société [A] Frères ont interjeté appel le 18 octobre 2022 de cette décision en sollicitant sa nullité pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire. Par dernières conclusions du 12 juin 2023, les consorts [A] et la société [A] Frères demandent à la cour de : - déclarer recevables et bien fondés les appels de la société [A] Frères et des consorts [A], - annuler le jugement déféré, - déclarer recevable et bien fondée la société [A] Frères en sa demande de remplacement de la SCP LGA des fonctions de représentante des créanciers des sociétés Entreprises [A] et [A] Frères, - déclarer les consorts [A] recevables et bien fondés en leurs demandes de remplacement de la SCP LGA des fonctions de représentante des créanciers des sociétés Entreprises [A] et [A] Frères, - désigner un nouveau représentant des créanciers aux redressements judiciaires des sociétés Entreprises [A] et [A] Frères. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [A] et la société [A] Frères font valoir que : - il n'y a pas eu de communication des réquisitions écrites du parquet qui ont été lues à l'audience et qui n'ont pas été transmises pour recevoir une éventuelle réplique, - le parquet a émis des réquisitions et non un avis de sorte qu'il devait être communiqué avant les débats, - il n'a pas été communiqué le second rapport du juge commissaire établi le 07 juillet 2022 qui a été lu avant le prononcé de la clôture des débats, - ces manquements au principe du contradictoire justifient l'annulation du jugement, - en considérant que seuls les consorts [A] pouvaient être reçus en cette demande, le juge commissaire a commis un excès de pouvoir, - cette analyse suppose l'existence d'une plan de redressement unique qui n'existe pas, - ils ont été condamnés à une amende civile ce qui constitue également un excès de pouvoir et ce alors que le fondement visé se rapporte aux manoeuvres dilatoires, - la saisine du juge commissaire trois semaines après la réception de la requête des consorts [A] est valide, - le juge commissaire a saisi le tribunal de la demande de changement du représentant des créanciers en la dirigeant contre la SCP LGA es qualité, cette demande ne supposant pas d'être dirigée à titre personnel, - Me [D] a usé de moyens mensongers pour faire croire à l'existence d'un plan de redressement unique, en poursuivant son intérêt personnel, alors que l'ensemble des éléments excluait cette interprétation, - il est inexact de soutenir que les prédécesseurs de Me [D] avaient approuvé la gestion d'un compte unique pour l'ensemble des sociétés, - une comptabilité individuelle pour chaque société doit être tenue ce qui n'a pas été fait de sorte que la répartition finale entre les créanciers sera impossible tant que les sommes revenant à chacune des sociétés n'auront pas été ventilées, - Me [D] a formé deux pourvois en cassation contre les arrêts rendus le 28 septembre 2022, - Me [D] utilise les fonds des sociétés dans son intérêt personnel pour engager une action contraire à l'intérêt de celles-ci. Par conclusions d'intervention volontaire du 10 mars 2023 à titre accessoire, la société Entreprise [A] demande à la cour de : - faire droit aux demandes des consorts [A] et de la société [A] Frères. A l'appui de ses prétentions, la société Entreprise [A] fait valoir que : - il appartenait au greffier de procéder à la publication des états des créances, - la préparation de quatre nouvelles listes en vue de leur soumission au juge-commissaire et leur envoi pour approbation à la dirigeante des sociétés suffisent à justifier le changement de la Selarl LGA, - il ne s'agit pas d'un acte d'incompétence mais d'un acte délibéré tendant à entraver le déroulement des opérations d'arrêté des passifs, - la Selarl LGA poursuit un objectif d'enlisement de la procédure et a tenté d'abuser le juge commissaire, - les sociétés [A] Cameroun et [A] Travaux Publics Cameroun ne font pas partie des quatre sociétés dont les plans de redressement ont été arrêtés par décision du 17 juillet 1987, - la Selarl LGA a eu l'idée de soutenir que la réalisation de quatre états des créances n'était pas incompatible avec l'arrêté d'un seul plan de redressement en juillet 1987, - les agissements de la Selarl LGA montrent sa détermination à ne pas exécuter sa mission. Par dernières conclusions du 15 mars 2023, la Selarl LGA prise en la personne de Me [D] sollicite de la cour de : - déclarer irrecevable l'appel des sociétés Entreprises [A] et [A] Frères et des consorts [A] comme mal dirigé, subsidiairement : - réformer le jugement en ce que le tribunal déclare la demande des consorts [A] recevable, - déclarer irrecevable la demande des appelants pour n'avoir pas fait l'objet d'une saisine régulière du tribunal de commerce par assignation, - déclarer irrecevable la société [A] Frères débitrice pour défaut de qualité à agir, - déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les appelants faute d'avoir communiqué simultanément les pièces à l'appui de leurs prétentions, précision faite que ces pièces ne sont pas les mêmes que celles communiquées en première instance, constatant plus subsidiairement sur le fond que le mandataire n'a manqué à aucune de ses obligations résultant de l'article 27 de la Loi du 25 janvier 1985 : - débouter purement et simplement les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause : - les condamner aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la Selarl LGA prise en la personne de Me [D] fait valoir que : - Me [D] n'a pas été intimé à titre personnel alors que l'action diligentée concerne son mandat, or seule la Selarl LGA visée à titre personnel pouvait comparaître, - si le juge commissaire saisi d'une demande de remplacement du représentant des créanciers ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - l'avis du parquet n'a pas à faire l'objet d'une communication écrite et doit seulement être porté à la connaissance des parties, - le fait qu'un mandataire ne partage pas l'opinion des débiteurs n'est pas un motif pour procéder au changement du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire, - la possibilité de condamner un des plaideurs à une amende civile ressort de l'office du juge et ne constitue pas un excès de pouvoir, - les consorts [A] poursuivent l'idée de favoriser dans la distribution du prix les sociétés dont ils sont caution, - le débat alimenté par les consorts [A] n'a pas vocation à constituer un motif de remplacement du mandataire, - Me [D] ne peut être tenu ni responsable, ni héritier des épisodes ayant émaillé l'ensemble de la procédure. Par conclusions du 17 mars 2023, le ministère public requiert de la cour de : - confirmer le jugement déféré des chefs critiqués. A l'appui de ses prétentions, le ministère public fait valoir que : - l'appel n'est pas recevable car réservé exclusivement au ministère public pour les décisions relatives à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, du ou des experts, - la requête présente un caractère abusif ou dilatoire. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 juin 2023. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel nullité Les consorts [A] et la société [A] Frères ont interjeté appel nullité le 18 octobre 2022 du jugement rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Cahors et la société Entreprise [A], par conclusions du 10 mars 2023 est intervenue volontairement à l'instance à titre accessoire. L'appel nullité se distingue tant de l'appel en annulation de droit commun que de l'appel tendant à la réformation de tout ou partie des chefs de jugement critiqués. Il est constant que l'appel nullité, création prétorienne, exige deux conditions cumulatives pour son admission, l'absence de toute autre voie de recours car c'est une voie subsidiaire I) et l'excès de pouvoir II). I) Sur l'impossibilité d'user de la voie de recours ordinaire En vertu de l'article L661-6 du code de commerce 'ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : 1° les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs du ou des experts' (...). La contestation des consorts [A] et de la société [A] Frères et en qualité d'intervenante volontaire pour la société Entreprise [A] ne pouvait être portée par la voie de l'appel ordinaire en ce que l'action attitrée de l'article L 661-6 suppose que seul le ministère public qui justifie d'une investiture particulière avait qualité à agir. Par conséquent, le seul intérêt des appelants étant insuffisant à leur conférer la qualité attribuée par la loi au ministère public, leur impossibilité à contester la décision, tendant au refus de remplacement de Me [D] par la voie de l'appel ordinaire, est démontrée. Dès lors, la voie de l'appel nullité leur est ouverte. II) Sur l'excès de pouvoir Les consorts [A] et la société [A] Frères pour justifier l'appel nullité font valoir, de première part, l'existence de manquements délibérés au principe du contradictoire 1), de deuxième part, un excès de pouvoir tenant à la déclaration d'irrecevabilité de la demande de la société [A] Frères 2) et de dernière part un excès de pouvoir pour les avoir condamnés à une amende civile 3). 1) Sur le premier moyen Il est constant que depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de Cassation, l'appel nullité ne peut s'envisager que dans le seul cas d'un excès de pouvoir dont est exclue la violation du principe du contradictoire. Ainsi, l'absence alléguée de communication écrite des réquisitions du ministère public simplement lues à l'audience ou encore la non communication prétendue du second rapport du juge commissaire ne sont pas susceptibles d'intégrer le champ de l'excès de pouvoir. L'appel nullité n'est donc pas recevable sur ce moyen. 2) Sur le deuxième moyen L'appel nullité en tant que procédure extraordinaire renvoie nécessairement à une décision confinant à l'inacceptable que la simple violation ou méconnaissance de la loi ne caractérise pas. Il est soulevé par les consorts [A] et la société [A] Frères que l'excès de pouvoir est caractérisé par le fait que le tribunal a statué au regard d'un redressement judiciaire unique qui n'existe pas et n'a pas été retenu par la cour. Or, il sera relevé d'une part qu'au temps où se tient l'audience du 08 juillet 2022, la décision de la cour est ignorée et qu'au moment où le tribunal rend son délibéré le lundi 03 octobre 2022, la cour vient juste de rendre le sien le mercredi 28 septembre 2022 soit un délai constitué de deux jours non ouvrables sur quatre, de sorte qu'il ne peut être déduit une connaissance avérée de la décision prononcée -ce que les motifs disent assez- laquelle décision en outre n'est pas définitive. Surtout, la question d'établir une ou quatre listes de propositions d'admission des créances relève d'un débat juridique d'interprétation d'éléments de droit et de fait qui ne caractérise pas en soi, en tant qu'il divise les parties, un excès de pouvoir et relève d'une voie de recours ordinaire laquelle a été du reste initiée par les consorts [A] et la société [A] donnant lieu à l'arrêt de la cour. Par conséquent, l'excès de pouvoir n'est pas plus recevable sur ce moyen. 3) Sur le troisième moyen Il est reproché au tribunal d'avoir usé d'arguments impropres pour justifier sa condamnation à une amende civile des consorts [A] et de la société [A] Frères. Or, la condamnation à une amende civile est une disposition laissée à l'appréciation du juge sans que son application relève derechef de l'excès de pouvoir. Ainsi, il est constant que l'amende civile peut être prononcée d'office par usage du pouvoir discrétionnaire du juge sans être astreinte qui plus est aux exigences d'une procédure contradictoire. Par conséquent, la condamnation à une amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile prononcée par le tribunal en tant qu'elle n'a pas dépassé le montant du plafond légal prévu par la loi ne constitue pas un excès de pouvoir. Du tout, il résulte que l'appel nullité formé par les consorts [A] et la société [A] Frères est irrecevable. Partant, la cour n'est pas saisie d'un effet dévolutif. Sur les dépens Les consorts [A] et la société [A] Frères, succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel nulllité interjeté par les consorts [A] et la société [A] Frères ; CONSTATE que l'effet dévolutif n'a pas opéré ; Y ajoutant, CONDAMNE les consorts [A] et la société [A] Frères aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f02d73db41fad969879961
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