Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02d77db41fad969879965
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT DU 30 Août 2023 HL / NC -------------------- N° RG 22/01098 N° Portalis DBVO-V-B7G -DCD6 -------------------- [P] [B] C/ [T] [Y] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 317-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité française, directrice de formation domiciliée : [Adresse 7] Lieudit [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Agnès VINCENT, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch en date du 12 décembre 2022, RG 22/00933 D'une part, ET : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (32) de nationalité française domicilié : [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Cyril VIDALIE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En vertu d'un contrat de bail écrit du 17 septembre 2018, Mme [P] [B] est locataire d'un bâtiment à usage d'habitation sis à [Localité 4] (Gers), [Adresse 7], lieudit "[Adresse 7]" et appartenant à M. [T] [Y]. Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom a notamment validé le congé pour vendre délivré par M. [Y] le 25 mars 2021 à effet du 30 septembre 2021, ordonné l'expulsion de Mme [B] à défaut de libération volontaire et ordonné l'exécution provisoire. Par acte d'huissier du 1er mars 2022, M. [Y] a fait signifier à Mme [B] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois. La Cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 10 janvier 2022 par arrêt du 23 novembre 2022. Par ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022, le Premier Président de cette Cour a débouté Mme [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par requête du 5 mai 2022, Mme [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch qui a appelé l'affaire à son audience du 13 juin 2022. Par note en délibéré du 15 juin 2022, M. [Y] a annoncé au juge et à Mme [B] qu'il renonçait à vendre le local loué. Par jugement du 4 juillet 2022, le juge a notamment accordé à Mme [B] un délai jusqu'au 1er septembre 2022 pour permettre aux parties de finaliser un compromis de vente ou pour permettre à Mme [B] de se reloger. Par requête du 16 août 2022, Mme [B] a demandé au juge de lui accorder un nouveau délai. Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch a déclaré cette demande irrecevable, après avoir relevé d'office à l'audience du 7 novembre 2022 la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Il a condamné Mme [B] à payer à M. [Y] la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts, la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Cette décision a été notifiée à Mme [B] par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 16 décembre 2022. Mme [B] a relevé appel de tout le dispositif du jugement par déclaration du 27 décembre 2022. Par conclusions visées le 2 février 2023, Mme [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau : - De lui accorder un nouveau délai de 36 mois, sous condition expresse qu'elle verse une indemnité d'occupation égale au nouveau loyer ; - De surseoir à l'exécution de la décision qui a ordonné l'expulsion ; - De rejeter la demande présentée sur le fondement d'un abus de procédure ; - De condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier. Pour voir déclarer sa demande recevable au regard de l'article 1355 du code civil, elle invoque comme un fait nouveau le refus de vendre exprimé selon elle par conclusions du 26 juillet 2022. A l'appui de sa demande de délais, elle invoque les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution et invoque le revirement tardif du bailleur et son propre état de santé, qui serait précaire. Elle expose qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 701,50 € par mois et soutient que cette situation ne lui permet pas de prétendre à un autre logement. Pour voir réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles, elle soutient que le comportement de son bailleur l'a obligée à solliciter des délais supplémentaires. Par conclusions visées le 28 février 2023, M. [T] [Y] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour voir confirmer l'irrecevabilité de la demande de délai, il soutient que son refus de vendre, annoncé par mail du 15 juin 2022, n'était pas inconnu lors du délibéré et de la décision du 4 juillet 2022 ; qu'en outre ce refus est étranger aux conditions de relogement visées à l'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ne constitue donc pas la circonstance nouvelle retenue par la jurisprudence dans l'appréciation de la chose jugée. Pour voir éventuellement rejeter la demande de délais sur le fond, il soutient que Mme [B] ne justifie ni de sa situation financière réelle, ni de son état de santé, ni de démarches réelles en vue de son relogement, mais multiplie les procédures, dont un pourvoi contre l'arrêt du 23 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 125, alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Cette triple identité, retenue par le jugement déféré, n'est pas contestée par l'appelante. Mme [B] soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée au motif qu'un événement postérieur serait venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Elle invoque pour cela le refus de M. [Y] de lui vendre les lieux loués, refus exprimé selon elle par conclusions en date du 26 juillet 2022. M. [Y] a cependant fait connaître au juge et à Mme [B] qu'il renonçait à vendre l'immeuble loué par note en délibéré du 15 juin 2022. Il ne s'agit donc pas d'un événement postérieur au jugement du 4 juillet 2022 venant modifier la situation connue du juge. L'autorité de la chose jugée le 4 juillet 2022 a donc été opposée à bon droit à la requête du 16 août 2022 qui ne recèle aucun élément nouveau modifiant le débat opposant les parties. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la nouvelle demande de délais irrecevable. Sur les dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice : L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution entend ouvrir à tous une procédure exceptionnellement généreuse, dont l'abus ne peut dès lors être sanctionné que s'il est particulièrement caractérisé. Au regard d'un litige complexe, marqué par de multiples procédures dont certaines sont en cours, et du retrait du congé pour vendre, l'intention de nuire de Mme [P] [B] n'est pas caractérisée et la demande de M. [Y] sera rejetée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant sur la recevabilité de sa demande de délai supplémentaire, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu d'ajouter sa condamnation à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré des chefs critiqués, à l'exception de celui relatif à la condamnation de Mme [P] [B] à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant de nouveau, Déboute M. [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Condamne Mme [P] [B] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Mme [P] [B] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02d77db41fad969879965
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