Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02d78db41fad969879967
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 25 123 721 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRÊT DU 30 Août 2023 CV / NC --------------------- N° RG 23/00001 N° Portalis DBVO-V-B7G -DCFS --------------------- SAS SOC AUTOMATISME SERVICES INSTRUMENTATION (SASI) C/ [L] [T] SAS FONGEOM SELARL LMJ ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 318-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS SOCIÉTÉ AUTOMATISME SERVICES INSTRUMENTATION (SASI) agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège RCS STRASBOURG 450 300 033 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Christian DECOT, SELARL DECOT-FAURE-PAQUET-SCHMIDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 22 décembre 2022, RG 2022 006039 D'une part, ET : Maître [L] [T] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS FONGEOM [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN SAS FONGEOM pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 519 478 309 [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN et Me Stéphane RUFF, avocat associé de la SCP RSG Avocats, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉS SELARL LMJ, pris en la personne de Me [C] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS FONGEOM [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de : Président : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Dans le cadre d'un projet de construction d'une centrale géothermique située à [Localité 6] (67), la SAS Fongeom, maître d'ouvrage, a confié à la SAS Société Automatisme Services Instrumentation (la société SASI) les lots électricité-haute tension et électricité-process, basse tension, contrôle commande. À la suite de secousses sismiques, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture définitive de la centrale, et la SAS Fongeom a notifié la suspension des délais d'exécution du contrat de la société SASI, qui lui a adressé des factures correspondant à ses prestations. La SAS Fongeom a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce d'Agen du 2 février 2022, Me [L] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Jean-Jacques Savenier et associés en qualité d'administrateur. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 1er février 2023, la SELARL LMJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société SASI a établi une déclaration de créances pour les sommes suivantes : - 108 497,15 euros au titre de factures, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 avril 2021, date de la mise en demeure, et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 000 euros, - 251 237,21 euros au titre de factures du solde, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en cours devant le tribunal de commerce d'Agen. Une action contentieuse ayant été engagée par la société SASI à l'encontre de la SAS Fongeom, Me [L] [T] a adressé au conseil de la SAS SASI un courrier daté du 13 septembre 2022 l'informant de son intention de proposer au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cours sur le fondement de l'article L.622-27 du code de commerce. Le conseil de la société SASI a répondu, par un courrier daté du 29 septembre 2022, ne pas s'opposer au constat d'une instance en cours, au visa des articles L. 624-1 et L.624-2 du code de commerce. Une décision de rejet de la déclaration de créance par le juge-commissaire a été notifiée à la société SASI par le greffier du tribunal de commerce d'Agen le 22 décembre 2022. La société SASI a formé appel le 30 décembre 2022, désignant en qualité d'intimés Me [L] [T], mandataire liquidateur, et la SAS Fongeom. Prétentions : Par dernières conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société SASI demande à la cour de : - sur la caducité de la déclaration d'appel : - déclarer son exception d'incompétence matérielle recevable et bien fondée, - se déclarer incompétente au profit du président de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen pour connaître de la caducité de la déclaration invoquée par la SAS Fongeom, - subsidiairement, - constater que sa déclaration d'appel n'encourt aucune caducité, - sur les exceptions de nullité soulevées par la SAS Fongeom : - les rejeter en l'absence de tout grief, - rejeter les exceptions de nullité des actes de signification de la déclaration d'appel du 30 janvier 2023 et des conclusions du 20 février 2023, - déclarer que l'effet dévolutif a opéré dans la limite du chef de décision critiqué dans la déclaration d'appel du 30 décembre 2022, - au fond, - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Agen notifiée le 22 décembre 2022 en tant qu'elle fixe le montant de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Fongeom à titre chirographaire à la somme de 0 euro, - statuant à nouveau, - constater l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce d'Agen portant le n°2022 000393, - en tout état de cause, - débouter les parties adverses de l'intégralité de leur fins, moyens et conclusions, - condamner la société Fongeom à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. La société SASI expose que : - la cour n'est pas compétente pour statuer sur la caducité de l'appel, seul le président de la chambre, ou le magistrat désigné par lui, l'étant, - la déclaration d'appel n'est pas nulle : - l'erreur dans la désignation de l'organe représentant la SASI constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la signification de la déclaration d'appel qu'en cas de démonstration d'un grief, absente au cas présent, - l'erreur dans la désignation de la décision critiquée, qui n'est pas une décision du tribunal de commerce, mais du juge-commissaire, est également constitutive d'un vice de forme, qui ne peut davantage entraîner la nullité de l'acte faute de grief, la copie de la décision ayant été jointe à la déclaration, l'acte désignant correctement la décision, et les conclusions de l'intimée démontrant qu'elle a identifié la décision, - les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ne sont pas nuls : - l'erreur de désignation de son représentant légal est dépourvue de portée l'article 648 du code de procédure civile n'exigeant pas qu'il soit mentionné, et aucun grief résultant de ce vice de forme n'étant démontré, la SAS Fongeom ayant conclu dans le délai imparti, - l'effet dévolutif a opéré, puisque la déclaration d'appel a mentionné les chefs du jugement critiqués, et qu'aucune disposition ou jurisprudence n'impose à l'appelant de préciser expressément que son recours tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement déféré au stade de la déclaration d'appel ; il doit simplement demander l'infirmation ou la réformation dans le dispositif de ses conclusions, - au fond : - dans le cadre de la vérification des créances, le mandataire judiciaire lui a indiqué qu'il entendait proposer au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cours - il ne peut lui être opposé l'impossibilité d'émettre une contestation à défaut de produire l'accusé de réception de son courrier recommandé du 29 septembre 2022 répondant au mandataire judiciaire qu'elle ne s'opposait pas à ce constat, au visa des article L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, dès lors que l'existence d'une instance en cours l'autorise à le faire, - une instance a été introduite par une assignation du 22 janvier 2022, et la procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte par jugement du 2 février 2022, - il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance. Par uniques conclusions du 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [L] [T], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, et la SELARL LMJ, commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, intervenante volontaire, demandent à la cour de juger que la SELARL LMJ, commissaire à l'exécution du plan, s'en remet à justice. Par dernières conclusions du 16 juin 2023, la SAS Fongeom demande à la cour de : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire, - prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, - à titre plus subsidiaire, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - confirmer l'ordonnance entreprise, - en tout état de cause, - condamner la société SASI à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. David Llamas, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Fongeom expose que : - elle a été intimée, prise en la personne de son administrateur judiciaire, alors que celui-ci n'a jamais été investi d'une mission de représentation, ce qui entache de nullité la déclaration d'appel, - la déclaration d'appel vise une décision inexistante, évoquant une ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Agen alors qu'il s'agit d'une décision du juge-commissaire, ce qui entraîne également sa nullité, - la déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Fongeom 'agissant par son président du conseil d'administration', alors que le représentant légal d'une SAS est un président, et les conclusions d'appelant n'ont pas été régulièrement signifiées puisqu'elles l'ont été à la SAS Fongeom 'prise en la personne de son administrateur judiciaire', de sorte que les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions étant nuls, l'appel est caduc, - la déclaration visant une décision inexistante, et l'objet de l'appel étant 'en ce qu'elle a fixé à 0 euro le montant de l'admission de la créance de la SASI au passif de la SAS Fongeom à titre chirographaire', l'appelante n'a pas formé de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement, et la cour doit constater qu'elle n'a été saisie d'aucune demande d'annulation ou de réformation, et à défaut d'effet dévolutif, confirmer l'ordonnance entreprise, - au fond, elle ne conteste pas qu'une instance était en cours au jour du jugement d'ouverture, mais les pièces produites par la société SASI ne permettent pas de vérifier qu'elle a répondu dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de contestation, faute de production de l'accusé de réception de sa réponse. Par conclusions du 15 mai 2023, le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour. Motifs : Sur la caducité de l'appel : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, il est statué sur la caducité de l'appel par le président de la chambre ou le conseiller délégué chargé du contentieux de l'urgence. Il sera donc constaté que la cour n'est pas compétente pour connaître de la caducité invoquée par la SAS Fongeom. Sur la nullité de la déclaration d'appel : La nullité de la déclaration d'appel est soulevée au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, qui imposent de mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, non d'indiquer si le recours tend à l'infirmation où à l'annulation du jugement. La déclaration mentionne 'l'appel porte sur le fait que l'ordonnance attaquée a fixé à 0 euro le montant de l'admission de la créance de la SASI au passif de la SAS Fongeom', tandis que la décision critiquée, matérialisée par un document dénommé 'avis de fixation de créance', indique 'Mr le juge-commissaire a fixé le montant de votre admission au passif de ; SAS Fongeom pour la somme de : à titre superprivilégié : 0 euro, à titre privilégié, hypothécaire, gage : 0 euro, à titre chirographaire : 0 euro, montant rejeté ou retiré : 0 euro'. La déclaration d'appel désigne donc clairement la disposition critiquée, et satisfait aux exigences précitées, desquelles résulte la dévolution du litige à la cour. L'erreur de désignation de la décision critiquée dans la déclaration d'appel, qui est invoquée par l'intimée, n'est pas démontrée, puisque la dite déclaration indique 'déclaration d'appel d'une ordonnance n° rendue le 22 décembre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Agen' ce qui correspond à la décision déférée à la cour. Elle n'est donc pas utilement invoquée. L'article 54, 3°, b de l'article 54 du code de procédure civile, applicable à la déclaration d'appel, prévoit la mention, pour les personnes morales, de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. L'inobservation de cette formalité constitue un vice de forme qui nécessite, pour entraîner une nullité, la démonstration d'un grief. Or cette démonstration n'est pas faite par l'intimée qui a pu présenter utilement sa défense, malgré l'erreur portant sur la désignation de son représentant légal. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel. Sur la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant La SAS Fongeom se prévaut de la désignation inexacte de son représentant légal, qui est son président, et non le président du conseil d'administration, tel que mentionné dans les actes de signification de la déclaration d'appel, du 30 janvier 2023, et des conclusions de l'appelante, du 20 février 2023. Cependant, ces actes sont soumis à l'article 648 du code de procédure civile qui prévoit, pour les personnes morales, la mention de leur dénomination et de leur siège social, non celle de leur organe de direction. Les actes litigieux mentionnent une dénomination et un siège social conforme aux mentions portées par la SAS Fongeom en tête de ses conclusions. La mention 'prise en la personne de son administrateur judiciaire', surabondante, n'affecte pas leur validité ; dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer leur nullité. Sur le fond Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. La SAS SASI verse aux débats l'assignation délivrée le 20 janvier 2022 par laquelle elle a attrait la SAS Fongeom devant le tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir sa condamnation au paiement de deux sommes de 108 497,15 euros et de 251 237,21 euros au titre au titre de facture de travaux. Or le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde a été prononcé postérieurement, le 2 février 2022. Le juge-commissaire devait donc constater l'existence d'une instance en cours, ainsi que l'invitait à le faire Me [L] [T]. L'absence de justification de l'accusé de réception du courrier daté du 29 septembre 2022 n'est pas invoquée utilement, puisque l'existence de l'instance, constatée par Me [L] [T] et portée à la connaissance du juge-commissaire, ôtait à ce dernier le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance. L'ordonnance sera infirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Se déclare incompétente pour statuer sur la caducité de l'appel de la SAS Société Automatisme Services Instrumentation, Rejette les demandes d'annulation de la déclaration d'appel et des actes de signification de la déclaration d'appel, du 30 janvier 2023, et des conclusions d'appelant, du 20 février 2023, présentées par le SAS Fongeom, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Agen du 22 décembre 2022, Statuant à nouveau, Constate l'existence d'une instance en cours portant sur la créance déclarée par la SAS Société Automatisme Services Instrumentation à l'encontre de la SAS Fongeom, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commercearticle 54 du code de procédure civilearticle L.622-27 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f02d78db41fad969879967
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