Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02d79db41fad969879969
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 2 662 655 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT DU 30 Août 2023 HL / NC -------------------- N° RG 23/00076 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCMZ -------------------- [O] [S] C/ [I] [M] [H] [M] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 319-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [O] [S] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] de nationalité française domiciliée : [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocate au barreau D'AGEN APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 novembre 2022, RG 22/00299 D'une part, ET : Madame [I] [M] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (47) de nationalité française, secrétaire de mairie domiciliée : [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (47) de nationalité française, dépanneur domicilié : [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Me Isabelle COULEAU, avocate au barreau D'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Cyril VIDALIE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [S] et M. [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, ont divorcé le 4 août 2015, puis ont repris la vie commune. Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a condamné Mme [O] [S] à payer à M. [E] [M] la somme de 21 626,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, outre -solidairement avec M. [Y] [T] - la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [M] est décédé le [Date décès 11] 2021, laissant pour lui succéder deux enfants nés d'une première union, Mme [I] [M] et M. [H] [M]. Par procès-verbal du 18 mars 2022, ceux-ci ont fait procéder à la saisie - attribution de la somme principale de 21 626,55 € entre les mains de la CARCEPT Prévoyance. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [O] [S] le 23 mars 2022. Par acte du 10 juin 2022, Mme [O] [S] a assigné Mme [I] [M] et M. [H] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen, à qui elle demandait : - De prononcer l'annulation de la saisie-attribution pour absence de cause ; - D'ordonner sa mainlevée immédiate sur minute ; - De condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; - De condamner Mme [I] [M] et M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner Mme [I] [M] et M. [H] [M] aux entiers dépens. Par jugement du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [S] ; - Condamné Mme [O] [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 000 € et à M. [H] [M] la somme de 1000 € ; - Condamné Mme [O] [S] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 10 janvier 2023 à Mme [O] [S], qui a relevé appel de tous ces chefs le 23 janvier 2023. Par conclusions visées le 3 mars 2023, Mme [O] [S] demande à la Cour d'infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau : - De dire et juger recevable son opposition à la saisie-attribution ; - De prononcer l'annulation de la saisie-attribution, pour absence de cause ; - D'ordonner sa mainlevée immédiate sur minute ; - De condamner solidairement Mme [I] [M] et M. [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; - De condamner Mme [I] [M] et M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner Mme [I] [M] et M. [H] [M] aux entiers dépens. Pour voir déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution, Mme [O] [S] soutient que sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 25 avril 2022, ce qui rend sa demande recevable au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette date ressort du tampon apposé sur le double remis à l'avocat, peu important que la décision du bureau d'aide juridictionnelle place la date du dépôt au 27 avril 2022, sans qu'il soit besoin de solliciter une rectification d'erreur matérielle. Pour voir annuler la saisie-attribution, elle soutient que sur les comptes de partage du régime matrimonial elle est titulaire d'une créance de 26 333 €, soit l'équivalent de la somme objet de la saisie ; qu'avant de régler la succession, il convient de liquider le régime matrimonial ; que tant que cette liquidation ne sera pas intervenue les héritiers de M. [M] ne pourront détenir aucune créance certaine à son encontre. A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, Mme [O] [S] soutient que de son vivant M. [E] [M] avait renoncé à faire exécuter le jugement du 28 janvier 2020 ; qu'elle avait fait état de ses créances au notaire chargé de la succession ; que les héritiers ne lui ont adressé aucune demande en paiement amiable avant de faire procéder à la saisie-attribution ; qu'ils connaissaient sa situation financière difficile. Par conclusions visées le 10 mars 2023, Mme [I] [M] et M. [H] [M] demandent à la Cour : - De statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité de la contestation de Mme [O] [S] ; - De confirmer le jugement déféré sur les indemnités pour frais irrépétibles et sur les dépens ; - Sur le fond, de débouter Mme [O] [S] de toutes ses demandes ; - De condamner Mme [O] [S] à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - De condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens d'appel. Quant à la recevabilité de la contestation de Mme [O] [S], ils déclarent s'en rapporter à justice au vu du tampon apposé le 25 avril 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle, demande qui aurait suspendu le délai de l'article R. R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fond, ils soutiennent que l'article 1347-1 du code civil interdit à Mme [O] [S] d'invoquer une compensation entre la dette résultant du jugement du 28 janvier 2020 et une prétendue créance à l'égard de la communauté, qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible comme l'exige l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour voir rejeter la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ils soutiennent que M. [Z] [M] avait mandaté un huissier en vue du recouvrement de la somme litigieuse de 26 626,55 € ; qu'il importe peu qu'il y ait renoncé ; que Mme [O] [S] a été condamnée à deux reprises à payer à M. [Z] [M] diverses sommes qui n'ont jamais été réglées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En vertu de l'article R. 211-11 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. La saisie ayant été dénoncée à Mme [O] [S] en personne le 23 mars 2022, le délai d'un mois qui lui était offert pour faire appel a commencé à s'écouler à compter du 24 mars 2022 en vertu de l'article 641 du code de procédure civile et devait prendre fin le dimanche 24 avril 2022. En vertu de l'article 642 du même code, il a été prorogé au lundi 25 avril 2022. La demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 25 avril 2022 comme l'établit le tampon apposé par le service d'accueil du palais de justice d'Agen. En vertu de l'article 43 du décret N° 2020-1717, la contestation de la saisie est réputée avoir été formée dans le délai dès lors que Mme [S] a assigné les consorts [M] devant le juge de l'exécution le 10 juin 2022, dans le délai d'un mois à compter de la décision d'aide juridictionnelle partielle du 11 mai 2022. En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est prononcé que sur l'adéquation des ressources au barème fixé par la loi. Il importe peu dès lors que sa décision mentionne par erreur que la demande a été déposée le 27 avril 2022. La contestation de Mme [O] [S] était donc recevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'évocation : Les deux parties demandent à la cour d'évoquer les points non jugés par le juge de l'exécution. Il est de bonne justice de faire usage de la faculté d'évocation résultant de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la demande en mainlevée : En vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Pour cela, Mme [O] [S] soutient qu'elle détient dans le partage du régime matrimonial une créance supérieure à celle des consorts [M]. La saisie repose sur une créance résultant du jugement du 28 janvier 2020, signifié par acte des 5 et 12 février 2020 et ayant fait l'objet d'un certificat de non-appel du 24 juillet 2020. Cette créance présente les caractères de liquidité et d'exigibilité nécessaires à l'exécution forcée en vertu de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, celle qu'invoque Mme [O] [S] reste litigieuse et ne présente ni les caractères exigés pour une saisie, ni les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité qu'exige l'article 1347-1 du code civil pour une compensation. Elle n'affecte en rien le droit des créanciers de poursuivre l'exécution forcée du jugement du 28 janvier 2020. La demande en mainlevée de la saisie-attribution du 18 mars 2022 doit être rejetée. Sur la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie En vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il incombe cependant au débiteur qui poursuit la mainlevée d'établir que la mesure d'exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Les saisissants établissent que leur père M. [Z] [E] [M] était titulaire de plusieurs créances résultant de jugements à l'encontre de Mme [O] [S], qui n'a honoré aucune de ses obligations. Ils démontrent ainsi que la saisie contestée, qui porte par ailleurs sur une somme principale de 21 626, 55 €, n'était pas inutile. Ils établissent que M. [M] a chargé un huissier de recouvrer cette somme le 27 août 2020. Aucune renonciation à recouvrer cette créance n'est établie. La mesure ne saurait donc être déclarée abusive au motif que les saisissants auraient agi contre la volonté de leur auteur. Enfin, aucun texte n'exige du créancier qu'il procède à une demande en paiement amiable ou à une mise en demeure du débiteur avant de recourir à une saisie-attribution. Au surplus, Mme [O] [S] était parfaitement avertie de sa condamnation récente, le jugement lui ayant été signifié à la demande de M. [Z] [M], et une mise demeure était susceptible de compromettre le recouvrement de la créance. Il y a donc lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Y ajoutant, il y a lieu de condamner Mme [O] [S] aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] [M] et à M. [H] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf des chefs des dépens et des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau ; Déclare la contestation de Mme [O] [S] recevable ; Evoque les points non jugés par le juge de l'exécution, et : Rejette la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 18 mars 2022 ; Déboute Mme [O] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel ; Condamne la même à payer à Mme [I] [M] et à M. [H] [M] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347-1 du code civil interdit à Mmearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile et devaitarticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f02d79db41fad969879969
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- Résumé officiel