Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02d79db41fad96987996b
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 1 162 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT DU 30 Août 2023 HL / NC --------------------- N° RG 23/00195 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCZW --------------------- [B] [J] GAEC DE [Adresse 8] C/ [P] [J] [O] [J] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 320-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [B] [R] [V] [J] né le 27 mai 1985 à [Localité 7] (32) de nationalité française, agriculteur domicilié : '[Adresse 8] GAEC DE [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 407 937 739 '[Adresse 8] représentés par Me Alain NONNON, associé de la SCP NONNON & FAIVRE, substitué à l'audience par Me Alexandre DUCROCQ, avocat au barreau du GERS APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 14 février 2023, RG 22/00114 D'une part, ET : Monsieur [P] [J] né le 10 octobre 1946 à [Localité 6] (32) de nationalité française, retraité Madame [O] [D] épouse [J] née le 19 avril 1948 à [Localité 9] (32) de nationalité française, retraitée domiciliés ensemble : lieu dit 'La cote' [Localité 6] représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau D'AGEN et Me Jean-Michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [J] est l'oncle de M. [B] [J]. Les parties exploitent des terres voisines à [Localité 6] (Gers) : - Le GAEC de [Adresse 8], dont le gérant est M. [B] [J], exploite en particulier les parcelles cadastrées section AI, N°[Cadastre 1] et N° [Cadastre 3] dont M. [B] [J] est nu-propriétaire et le GAEC usufruitier ; - La SAS [J], dont M. [P] [J] est le président, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI, N° [Cadastre 2] ; - M. [P] [J] et son épouse sont propriétaires et exploitent les parcelles cadastrées section AI, N° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les parcelles AI [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sont accessibles par un chemin partant de la route. Une buse permettait de franchir le fossé de la route et de s'engager sur le chemin. M. [B] [J] a pris l'initiative d'une procédure de bornage. L'expert, M. [M] [W], a indiqué dans son procès-verbal du 14 janvier 2022 que le chemin commençait sur la parcelle cadastrée section AI, N° [Cadastre 1] et se continuait sur cette même parcelle. M. [P] [J] a soutenu que le rapport était erroné en ce que la buse avait été posée par lui-même et non par M. [M] [J], père de [B]. M. et Mme [P] [J] ont donc refusé de signer le procès-verbal de bornage. L'expert a modifié son procès-verbal sur ce point. M. [B] [J] et le GAEC ont refusé de signer le procès-verbal modifié. Le 19 février 2022, M. [B] [J] a constaté que la buse qui permettait de franchir le fossé avait été enlevée. Le 22 février 2022, il a déposé plainte pour vol de cette buse contre M. [P] [J]. Par lettre recommandée du 19 mai 2022, il a mis M. [P] [J] en demeure de lui restituer la buse -appelée aqueduc- et de remettre les lieux en leur état antérieur. Cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet. Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, M. [B] [J] et le GAEC de [Adresse 8] ont assigné M. et Mme [P] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch, afin de voir condamner solidairement ces derniers à remettre en place l'aqueduc et le chemin, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire du 14 février 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [B] [J] et le GAEC de [Adresse 8] à payer à M. et Mme [P] [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration du 8 mars 2023, M. [B] [J] et le GAEC de [Adresse 8] ont relevé appel de l'ordonnance sur tous ces points. Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, ils demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner solidairement M. et Mme [P] [J] à remettre en place l'aqueduc et le chemin sur la parcelle cadastrée section AI, N° [Cadastre 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent pour cela que le déplacement de l'aqueduc par M. [P] [J] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, car selon eux : - l'aqueduc se trouvait sans conteste sur la parcelle N° [Cadastre 1] leur appartenant ; cet aqueduc leur appartenait en vertu des articles 524 et 552 du code civil. Ils font valoir au surplus que nul ne peut faire justice lui-même. - l'aqueduc, désormais installé sur la parcelle N° [Cadastre 4], constituait le seul accès à leur parcelle N° [Cadastre 1] ; ils n'ont pu ni récolter ni remettre cette dernière en culture pendant la saison 2021-2022, ce qui a entraîné une perte évaluée à 11 627 €. Par conclusions visées le 26 mai 2023, les époux [P] et [O] [J] demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, de condamner les appelants aux dépens d'appel ainsi qu'à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ils soutiennent pour cela qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite car : - la procédure de bornage amiable ayant échoué et le bornage judiciaire étant en cours, la limite des deux fonds n'est pas déterminée ; - la propriété de la buse ou aqueduc est contestée. Selon eux cette buse a été posée par M. [P] [J] ; elle ne s'est pas incorporée avec la parcelle N° [Cadastre 1] au sens de l'article 525 du code civil, puisqu'elle n'était pas sur cette parcelle ; elle a pu être déplacée, et ne constituait pas le tréfonds de la parcelle N° [Cadastre 1] puisqu'elle n'y était pas enterrée ; M. [P] [J] qui l'avait posée en était resté propriétaire et pouvait donc la déplacer. Ils soutiennent encore qu'il n'y a pas de dommage imminent car : - Le juge a relevé, au vu de témoignages, que l'enclavement pouvait résulter de la suppression d'autres accès par les appelants eux-mêmes ; - Les appelants pouvaient facilement obtenir de la commune l'autorisation de créer un nouveau passage. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de ce texte qu'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort des constatations non contestées de M. [S] [W], géomètre-expert associé, dans son procès-verbal de bornage initial : - A l'article 4, qu'un passage busé permettait à un chemin agricole de partir de la voie communale et de se diriger vers la propriété de la SAS [J] ; - Que le fossé longeant la voie communale n'avait pas été creusé par la collectivité mais par les propriétaires riverains. M. [P] [J] a obtenu de l'expert une correction de ce procès-verbal pour établir qu'il avait réalisé le passage busé. A l'article 8, l'expert a relevé que : le passage busé était à l'intérieur de la parcelle cadastrée section AI, N° [Cadastre 1], propriété de M. [B] [J] ; que le chemin existant était en partie à l'intérieur de cette parcelle avant de rejoindre la parcelle cadastrée section AI, N° [Cadastre 2] [appartenant à la SAS [J]]. M. [P] [J] a obtenu la suppression de la première phrase. Malgré ces contestations et corrections, les faits suivants restent constants : - Le fossé et le passage busé ont été construits de l'accord des parties pour desservir des terres appartenant à l'une et à l'autre ; - Chaque partie a usé sans contestation de ce pont et de ce chemin jusqu'à l'enlèvement de la buse, constaté le 19 février 2022 par M. [B] [J]. Sans reconnaître explicitement avoir déplacé la buse, M. [P] [J] ne conteste pas l'avoir fait et soutient qu'il était en droit de le faire. Le juge des référés est le juge de l'évidence. Il n'a pas à rechercher qui est propriétaire de l'assise du chemin ou de la buse, ce qui excéderait sa compétence, mais peut prescrire les mesures de remises en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la suppression unilatérale d'un accès construit et utilisé conformément à l'accord des parties constitue un trouble manifestement illicite auquel il faut mettre fin en ordonnant la remise des lieux en leur état antérieur. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a refusé d'ordonner la remise des lieux en état, et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [P] [J] à remettre en place l'aqueduc et le chemin. Sur la demande d'astreinte : L'article 491 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés d'assortir ses décisions d'une astreinte pour en assurer l'exécution. Il y a lieu d'assortir la condamnation à remettre les lieux en leur état antérieur d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il y a lieu d'infirmer également l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [B] [J] et le GAEC de [Adresse 8] au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, de condamner sous la même solidarité M. et Mme [P] [J] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer la somme globale de 1 500 € à M. [B] [J] et au GAEC de [Adresse 8] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs de succombance, les intimés seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] à remettre l'aqueduc et le chemin litigieux en l'état antérieur au 19 février 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] aux dépens de première instance ; DÉBOUTE les mêmes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE solidairement M. [P] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] à payer à M. [B] [J] et au GAEC de [Adresse 8] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
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- 30 août 2023
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Référence
64f02d79db41fad96987996b
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