Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02d7adb41fad96987996f
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 40 808 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 30 Août 2023 VS / NC --------------------- N° RG 23/00266 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDDS --------------------- DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST C/ [J] [B] S.A.S. GEOVEN ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 322-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST agissant en la personne de son Receveur régional actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Anne-Claire MOYEN, SELARL URBINO ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance du tribunal de commerce d'AGEN en date du 09 mars 2023, RG 2022 006119 D'une part, ET : SAS GEOVEN pris en la personne de son représentant légal RCS AGEN 811 935 246 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Stéphane RUFF, avocat associé de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Maître [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS GEOVEN [Adresse 5] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers des 30 septembre 2021 et 24 novembre 2021, la société Geoven a fait valoir auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects une demande de rescrit pour voir confirmer l'éligibilité de son activité à un taux réduit de TVA. Par avis du 10 janvier 2022, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a diligenté à l'encontre de la société Geoven une procédure de recouvrement pour la somme de 408 086 euros. Par courrier du 20 janvier 2022, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a répondu favorablement à la demande de rescrit formalisée par la société Geoven précédemment. Par jugement du 02 février 2022, le tribunal de commerce d'Agen a placé la société Geoven sous procédure de sauvegarde et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a déclaré sa créance au passif de la société Geoven à titre privilégié échu. Par courrier du 13 septembre 2022, Me [B], es qualité de mandataire judiciaire, procédant à la vérification des créances, a indiqué à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects qu'il ne proposerait l'admission de la créance qu'à hauteur de la somme de 16 287.75 euros compte tenu du rescrit. Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Agen a : - constaté l'existence d'une contestation sérieuse, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - ordonné le sursis à statuer et renvoyé l'affaire au 11 avril 2023, - invité la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la partie ci-dessus désignée, cette même partie sera forclos en sa demande. La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects agissant en la personne de son receveur régional a interjeté appel le 29 mars 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et a désigné en qualité d'intimés la société Geoven et Me [B] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Geoven. Parallèlement, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a déposé une requête le 23 mars 2023 devant le premier président de la cour d'appel d'Agen afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, lequel a rendu une ordonnance le 28 mars 2023 y faisant droit. Par assignations à comparaître à jour fixe délivrées le 05 avril 2023 par remise à personne à M. [B], es qualité de mandataire judiciaire, et le 17 avril 2023 par procès verbal de recherches infructueuses à la société Geoven, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a fait attraire les intimés désignés devant la cour pour l'audience du 19 juin 2023. Par dernières conclusions du 16 juin 2023, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à l'encontre de l'ordonnance entreprise, - se déclarer incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société Geoven, - infirmer l'ordonnance entreprise des chefs critiqués, et statuant à nouveau, à titre principal : - constater l'impossibilité pour la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, - inviter la société Geoven à contester l'AMR n° 838/22/030 du 10 janvier 2022 conformément à l'article 346 du code des douanes national, à défaut de contestation de cet AMR conformément à l'article 346 du code des douanes : - constater que la société Geoven est débitrice envers la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects au titre de l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2022 de la somme de 408 086 euros, - prononcer l'admission de la créance de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects au passif de la société Geoven pour un montant de 408 086 euros à titre privilégié, en tout état de cause : - condamner Me [B] es qualités de mandataire judiciaire de la société Geoven au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que ces frais et dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure. A l'appui de ses prétentions, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects fait valoir que : - la cour est incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou sur l'annulation de la signification de l'assignation à comparaître à jour fixe et seul le président de la chambre saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées l'est, - ni le principal ni une partie du principal n'a été tranché car le juge commissaire s'est déclaré incompétent en constatant l'existence d'une contestation sérieuse, - la saisine du premier président a interrompu le délai de 10 jours prévu pour interjeter appel de l'ordonnance, - aucune nullité de la signification ne peut être recherchée au vu des diligences de l'huissier, - elle est dans l'impossibilité de saisir une quelconque juridiction afin de statuer sur la contestation de sa propre créance car seul le redevable peut saisir le tribunal judiciaire pour contester l'avis de mise en recouvrement, - la société Geoven ne peut se prévaloir du rescrit qu'elle a réceptionné le 20 janvier 2022, soit postérieurement à la délivrance de l'avis de mise en recouvrement pour obtenir le réexamen d'une situation antérieure à son établissement, - c'est la date de délivrance du rescrit qui doit être prise en compte et non celle de la demande, - la somme de 16.287,75 euros avancée par la société Geoven comme devant être admise au titre de la déclaration de créance n'est aucunement justifiée. Par dernières conclusions du 19 juin 2023, la société Geoven forme appel incident et sollicite de la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à l'encontre de l'ordonnance entreprise, - annuler la signification de l'autorisation d'assigner à jour fixe délivrée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à l'encontre de la société Geoven, en conséquence : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à l'encontre de l'ordonnance entreprise, à titre principal : - confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a invité la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à saisir la juridiction compétente, statuant sur la créance du fait de l'évocation : - admettre la créance déclarée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects pour la somme de 16.287,75 euros, - rejeter la créance déclarée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects pour un montant de 391 798,25 euros, en tout état de cause : - condamner la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à verser à la société Geoven la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Llamas. A l'appui de ses prétentions, la société Geoven fait valoir que : - l'ordonnance du juge commissaire a été signifiée le 15 mars 2023 à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, or la déclaration d'appel n'a été déposée que le 29 mars 2023 soit hors délai, - lorsque le jugement est mixte, l'appel est immédiatement recevable, sans qu'il soit besoin de considérer l'autorisation préalable du premier président, ce qui est le cas pour le sursis à statuer qui correspond à une décision par laquelle le juge épuise sa saisine, - la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 mars 2023 devant le premier président étant irrecevable, n'a pu avoir un effet interruptif de prescription, - la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects dans sa déclaration d'appel ne sollicite ni l'infirmation, ni la réformation des chefs de jugements qu'elle entend critiquer, - elle exerce toujours son activité au lieu de son siège social de sorte qu'il est inexplicable que l'huissier instrumentaire ait dressé un procès verbal de recherches infructueuses et la nullité de la signification est encourue, - l'article L. 624-2 du code de commerce prévoit que les contestations relatives à l'imposition peuvent être portées soit devant le tribunal administratif soit le tribunal judiciaire, et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects n'est pas placée dans une impossibilité d'agir, - la société Geoven remplit les deux critères la rendant éligible à une taxation réduite et sa demande de rescrit est antérieure à l'avis de mise en recouvrement, - la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ne répond pas à l'argumentaire fondé sur l'article 345 bis du code des douanes, qui lui rend opposable la position adoptée dans le cadre du rescrit en lui interdisant de maintenir un avis de mise en recouvrement fondé sur une interprétation contraire, - l'article 345 bis prévoit une rétroactivité du rescrit qui se substitue au principe de non-rétroactivité de l'article 345 du même code. Me [B], es qualité de mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. Par conclusions du 14 juin 2023, le Ministère Public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les questions de recevabilité de l'appel et d'annulation de la signification de l'assignation à jour fixe Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, ' la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'. Selon l'article L 624-2 du code de commerce, ' au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'. En application de l'article R 624-5 du code de commerce, ' lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une constatation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie est ouverte.' Il est constant qu'il appartient à la cour de vérifier la régularité de sa saisine de sorte qu'il ne peut être opposé une compétence exclusive du président de la chambre à ce titre au visa de l'article 922 du code de procédure civile. Partant la cour est compétente dans le cadre d'une procédure à jour fixe pour examiner les questions relatives à la recevabilité de l'appel et à l'annulation de la signification d'un acte. Il est encore constant qu'encourt une irrecevabilité d'ordre public l'appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis. En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge commissaire dans son dispositif constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et ordonne le sursis à statuer en renvoyant l'affaire à une date ultérieure, invite l'appelante à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification et dit qu'à défaut, cette même partie sera forclose en sa demande. Contrairement à ce que soutient la société Geoven, l'ordonnance rendue ne constitue pas une décision mixte tranchant pour partie le principal en ce que le sursis à statuer porte sur l'ensemble du litige soumis au juge. En effet, d'une part le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge de sorte que celui-ci ne vide pas sa saisine en l'ordonnant, c'est d'autant plus vrai que l'affaire est renvoyée pour le tout à une audience ultérieure qu'il préside et, d'autre part, même à supposer que le sursis à statuer ne soit que partiel, la demande d'autorisation de faire appel devant le premier président s'impose pour voir examiner l'intégralité des chefs de jugement sauf à priver la cour et l'appelant de la possibilité à voir évoquer les questions ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, lesquelles peuvent conditionner tout ou partie de l'issue du litige. Il importe peu dès lors que le premier juge ait précisé que sa décision était susceptible d'appel ce qu'elle est sous réserve d'une autorisation du premier président à défaut d'une irrecevabilité pouvant être soulevée d'office. Par conséquent, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ne pouvait que solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le premier président de la cour ce qu'elle a fait par voie de requête et obtenu le 23 mars 2023. Ce faisant, la saisine du premier président a eu un effet interruptif de prescription sur le délai de dix jours pour interjeter appel, lequel dès lors a pu être valablement formé le 29 mars 2023. Enfin, l'appel au visa de l'article 562 du code de procédure civile défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et au stade de la déclaration d'appel, il ne peut être fait reproche à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects de ne pas y avoir porté une demande d'infirmation ou de réformation et ce alors qu'elle a respecté cette obligation dans le dispositif de ses conclusions conformément à l'article 542 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'appel interjeté dans les conditions précitées est recevable. Sur l'absence d'annulation de la signification de l'assignation à jour fixe L'article 654 du code de procédure civile dispose que 'la signification doit être faite à personne (...)'. En application de l'article 659 du code de procédure civile ' lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'acomplissement de cette formalité'. L'article 114 du code de procédure civile dispose que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. La société Geoven soutient que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les diligences suffisantes requises par la loi et a dressé un procès verbal de recherches infructueuses alors qu'elle poursuit toujours une activité à son siège social. Il est constant que la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail ou personne habilitée à recevoir l'acte devant être signifié. Il appartient à l'huissier de justice au temps de la signification de justifier le recours à l'article 659 du code de procédure civile, compte tenu des diligences infructueuses qu'il a accomplies pour remplir son office et qu'il a mentionnées dans son procès verbal. Ainsi, les vaines recherches effectuées par l'huissier doivent être décrites précisément pour assurer la bonne délivrance de l'acte confié. En l'espèce, le procès verbal note 'audit endroit, j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement, en conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : - enquête auprès des services de la poste qui m'ont opposé leur droit de réserve, - interrogation de l'annuaire électronique, - interrogation du registre du commerce et des sociétés, - sur place, les lieux sont totalement vides et abandonnés. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle domiciliation du signifié'. Il ressort de ces mentions que les démarches entreprises ont un caractère général et minimaliste insusceptibles de caractériser des diligences suffisantes et ce alors que l'huissier de justice n'a pas pris attache avec le mandataire judiciaire en charge de la procédure de sauvegarde et à qui il avait signifié le même acte 10 jours auparavant. Toutefois, l'irrégularité de l'acte de signification à raison de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice n'a pas causé de grief à la société Geoven comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures puisqu'elle en a eu connaissance par voie postale et sur information du mandataire judicaire. Dans ces conditions, faute de grief, la nullité de l'acte n'est pas encourue. Sur la question de la saisine de l'autorité judiciaire En vertu de l'article 346 du code des douanes, ' toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.' Selon l'article 347 du même code 'dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. ' En l'espèce, il est exact que la société Geoven n'a pas contesté l'avis de mise en recouvrement lui-même et émis le 10 janvier 2022 mais a contesté l'interprétation de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects sur l'étendue dans le temps, du rescrit qu'elle a accordé. Ce faisant, cette différence d'appréciation a pour conséquence indirecte de remettre en cause le montant de la somme réclamée au sein de l'avis de mise en recouvrement. Or, il ressort des textes précités que seul le redevable peut saisir le tribunal judiciaire et non la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects comme l'y a invité le premier juge. En conséquence, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects est bien placée dans l'impossibilité de s'acquitter de l'invitation qui lui a été faite à peine de forclusion. Partant, l'ordonnance déférée sera infirmée de ces chefs et la société Geoven invitée à contester l'avis de mise en recouvrement conformément à l'article 346 du code des douanes alors que la société Geoven se trouve encore dans le délai pour le faire utilement. En présence d'une contestation sérieuse et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de priver les parties d'un double degré de juridiction et de faire usage du pouvoir d'évocation de la cour. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel interjeté par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects recevable ; DIT n'y avoir lieu à annulation de la signification de l'assignation à jour fixe délivrée à la société Geoven ; INFIRME l'ordonnance déférée des chefs ayant : - invité la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance querellée, - dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, cette même partie sera forclose en sa demande ; Statuant de nouveau, CONSTATE l'impossibilité pour la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance querellée ; INVITE la société Geoven à contester l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2022 conformément à l'article 346 du code des douanes ; DIT n'y avoir lieu à évocation par la cour ; CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 346 du code des douanesarticle 346 du code des douanes nationalarticle 654 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile. Partantarticle 542 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f02d7adb41fad96987996f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel