Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 25 août 2023
- ECLI
- 64f02d7cdb41fad969879979
- Date
- 25 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 19/19578 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK3S Ordonnance n° 2023/M110 APPELANTE Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS FARLEDIS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 24 Août 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Août 2023, l'ordonnance suivante : Selon contrat à durée indéterminée du 16 février 2015, Mme [B] a été recrutée par la SAS Farledis en qualité d'employée commerciale. Le 14 février 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi par Mme [B] d'une contestation de son licenciement, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS Farledis la somme de 1500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a fait appel de ce jugement le 23 décembre 2019. Le 20 mars 2020, Mme [B] a conclu au fond. Le 16 juin 2023, la SAS Farledis a conclu en réplique. Le 12 avril 2023, les parties ont été informées à la diligence du greffe que l'affaire serait fixée à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2023 à 14'h et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 7 juillet 2023. Les 4 et 5 juillet 2023, Mme [B] a déposé des conclusions au fond n°2 et n°3. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. La SAS Farledis a déposé des conclusions d'incident le 6 juillet 2023 et, au terme de ses dernières d'incident du 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, demande de': - 1) dire et juger que la tardiveté de la communication des «'conclusions responsives n° 2 et 3 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture'» porte atteinte au respect du contradictoire'; Et par conséquent': - dire et juger que les «'conclusions responsives n° 2 et 3 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture'» notifiées les 04 et 05 juillet 2023 doivent être déclarées irrecevables'; - 2) dire et juger qu'aucune démonstration de Mme [B] quant à la révélation d'une cause grave depuis le rendu de l'ordonnance de clôture n'est rapportée'; et par conséquent': - dire et juger que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée'; - 3) à titre subsidiaire': - si par extraordinaire, Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état faisait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, fixer un nouveau calendrier de procédure'; - condamner Mme [B] à lui régler la somme de 1'800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; A l'issue de ses dernières conclusions d'incident du 22 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B] demande de': - revevoir ses conclusions d'incident'; - juger la révocation de l'ordonnance de clôture jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie'; - juger que la SAS Farledis sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. SUR CE': sur la recevabilité des conclusions n°2 et 3 de Mme [B]': L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, l'article 907 du code de procédure civile prévoit que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code et sous réserve des dispositions prévues par les articles 908 et suivants. Il est constant que Mme [B], a déposé, quelques jours avant la clôture, de nouvelles conclusions au fond. Cependant, il ne ressort pas des dispositions des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans les pouvoirs de celui-ci d'écarter des débats des conclusions tardives. La demande formée de ce chef par la société Farledis sera donc rejetée. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture': Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le dépôt par Mme [B] de conclusions tardives est antérieur à la clôture et ne constitue donc pas une cause de révocation de celle-ci. Il appartiendra par conséquent au seul juge du fond d'apprécier la recevabilité des conclusions n°2 et n°3 de Mme [B]. La demande en révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [B] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS': DEBOUTONS la SAS Farledis de ses demandes'; RESERVONS les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 25 Août 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02d7cdb41fad969879979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel