Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 23 juillet 2023
- ECLI
- 64f02d85db41fad9698799a5
- Date
- 23 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2023 N°2023/214 Rôle N° RG 21/04107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENJ S.A.S. LIBRAIRIE GOULARD C/ [G] [V] Copie exécutoire délivrée le : 23 juin 2023 à : SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Me Vanessa MARTINEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00250. APPELANTE S.A.S. LIBRAIRIE GOULARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Mme [G] [V] a conclu le 16 mars 2002 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS librairie Goulard en qualité de caissière à temps complet, la convention collective lui étant applicable étant celle de la librairie. La salariée a été en congés maternité du 12 novembre 2007 au 6 mai 2008 avant d'être en congés parental d'éducation du 7 mai 2008 au 2 janvier 2011. Elle a repris ses fonctions à temps partiel le 3 janvier 2011 moyennant un salaire brut de 1108,67 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015. Par courrier en date du 4 mai 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mai 2015 en vue de son possible licenciement en raison de la désorganisation de service générée par son absence prolongée. Par courrier en date du 19 mai 2015, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son contrat prenant fin le 21 mai 2015. Par requête initiale du 15 décembre 2015, cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-au-Provence aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités subséquentes. Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; - condamné l'employeur a versé à la salariée les sommes suivantes : - 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2317,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - ordonné à l'employeur la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la décision; - débouté la salariée du surplus de ses demandes; - débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes; - condamné l'employeur à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'employeur aux dépens. La société a relevé appel de cette décision par acte du 18 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées au greffe le 7 mai 2021, l'employeur demande à la cour de : - juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [V]; En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS librairie Goulard à verser a Mme [V] les sommes suivantes: o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 2 317,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - ordonné à la SAS librairie Goulard la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemb1e des documents suivants à compter du 15ème jour de la notification à intervenir : les documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, - condamné la SAS librairie Goulard à payer Mme [V] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demandc de condamnation de la société librairie Goulard à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive; - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes l'employeur fait valoir que le licenciement de la salariée était justifié en ce que son absence prolongée était source de désorganisation de l'entreprise entraînant la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif alors même que celle-ci était encore en arrêt de travail. Il soutient que le conseil des prud'hommes n'a pas examiné les éléments de fait et de droit lui ayant été soumis en justifiant. La société soutient avoir respecté le délai de garantie d'emploi de 100 jours dont la salariée bénéficiait conformément à la convention collective lui étant applicable. Elle réfute toute exécution fautive du contrat de travail s'agissant du non-octroi d'un emploi à temps complet à la salariée précisant que cette dernière, contrairement à ses dires, n'en a jamais formulé la demande avant 2015 et n'en rapporte à ce titre pas la preuve. Par dernières conclusions remises et notifiées au greffe le 6 juillet 2021, la salariée demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, - le réformer quant au quantum des sommes prononcées, En conséquence, - dire et juger que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2317,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts. - condamner l'employeur à remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestations Pole Emploi), conformément au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile, et des articles R.1454-16 et R.1454-28 du code du travail, étant rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 245,48 euros brut. - débouter la société librairie Goulard de toutes ses demandes, fins et conclusions. La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté les conditions requises pour pouvoir la licencier alors qu'elle était en arrêt de travail, ne justifiant pas de la désorganisation générée par son absence et de l'impossibilité de la remplacer. Elle fait notamment valoir son faible niveau de qualification ayant permis à l'employeur de la remplacer rapidement dans un premier temps par ses autres collègues puis par l'embauche d'une salariée en contrat à durée déterminée pratique courante de la société, la courte durée de son absence soit trois mois et demi et l'embauche le 2 mai 2015 d'une salariée en contrat à durée indéterminée pour la remplacer définitivement et ce avant même l'engagement de la procédure de licenciement le 4 mai 2015. Elle précise que la société n'a pas respecté les dispositions de la clause de garantie d'emploi prévue par la convention collective de la librairie, privant de facto le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée rappelle qu'elle a travaillé 14 ans pour la société et n'a depuis lors pas retrouvé d'emploi. S'agissant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, la salariée fait grief à son employeur de l'avoir privée de la possibilité de retrouver un emploi à temps plein dont elle aurait formulé la demande par écrit le 7 février 2015, octroyant cette faculté à sa remplaçante par avenant du 4 janvier 2016. Elle indique que la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au préavis de deux mois dont elle devait bénéficier et sollicite une indemnité compensatrice à ce titre. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires L'article 23 de la convention collective de la librairie applicable à la relation contractuelle indique au paragraphe « Garantie d'emploi » : « (...) Les absences au travail justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident constaté par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci. Pendant la durée de l'absence, les employeurs s'efforceront de pourvoir l'emploi temporairement. Le remplacement définitif d'un salarié malade ne peut, en tout état de cause, avoir lieu pendant la période d'indemnisation dont il bénéficie dans les conditions définies au présent article. L'appréciation de cette garantie d'emploi est effectuée par année civile. Passé ce délai, et en cas de nécessité de remplacement définitif du salarié absent, notamment en raison d'absences répétées désorganisant le service, l'employeur peut engager la procédure de licenciement ». Ce même article mentionne au paragraphe « indemnisation des absences » : « Sous réserve d'avoir justifié dans les 2'jours ouvrables de l'incapacité par l'envoi d'un certificat médical, d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre'des indemnités'journalières et d'être soignés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, les salariés bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale et de régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions suivantes. Après 1'an d'ancienneté dans l'entreprise, ils reçoivent pendant 30'jours à partir du 8e'jour d'arrêt 90'% de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66'% de cette rémunération pendant les 30'jours suivants. Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10'jours par période entière de 5'ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa'précédent sans que chacun d'eux puisse dépasser 90'jour ». La salariée devait ainsi bénéficier d'une garantie d'emploi de 100 jours, durée non contestée, à compter du 8ème jour de son arrêt de travail soit le 30 janvier 2015 jusqu'au 9 mai 24 heures. Ce n'est qu'à compter du lendemain que la société était recevable à engager une procédure de licenciement. Or, dès le 4 mai 2015, la librairie a envoyé un courrier à la salariée afin de la convoquer à un entretien préalable fixé au 13 mai, l'engagement de la procédure de licenciement ayant débuté avant que le délai de garantie d'emploi ne soit échu. En conséquence, le licenciement privant la salariée de la garantie d'emploi conventionnelle,se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Il convient de confirmer l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2317,74 euros en application des dispositions de l'article 28 de la convention collective susvisée octroyant à la salariée deux mois de préavis compte tenu de ses 14 ans d'ancienneté. S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimée forme appel incident, faisant valoir son ancienneté et le fait qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi. La cour relève que les pièces produites par l'intimée sont anciennes, les plus récentes datant de 2018, et non actualisées, et qu'elle ne justifie d'aucune recherche effective d'emploi pour laquelle elle aurait fait l'objet d'un refus. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Lors de son départ en congé parental, la salariée travaillait à temps plein suivant contrat du 16 mars 2002. À compter de sa reprise d'activité le 3 janvier 2011, l'employeur était tenu légalement de lui proposer de reprendre un poste à temps complet. Or, il explique avoir réintégré la salariée à temps partiel, à sa demande, celle-ci souhaitant consacrer du temps à son enfant. L'intimée conteste ces dires et précise avoir à plusieurs reprises et ce dès 2013, sollicité son employeur pour travailler à nouveau à temps complet ce que la société réfute précisant que la salariée n'a jamais émis de plaintes sur ses conditions de travail et qu'il a été favorablement répondu à sa demande de modification de ses horaires de travail fin 2013 afin de libérer ses mercredis après-midi. A l'appui de ses dires l'intimée ne produit qu'un seul écrit datant du 7 février 2015 dans lequel elle formule pour la première fois formellement sa requête. En conséquence il convient de juger que cette seule pièce , émise plus de quatre ans après sa reprise d'activité, est insuffisante à démontrer que l'employeur a commis une faute de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise. Sur les autres demandes L'appelante succombant en sa demande principale sera condamnée aux dépens outre le versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune disposition du décret n'excluant le salarié créancier de l'application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, la demande est rejetée. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la SAS librairie Goulard à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la SAS librairie Goulard aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 28 de la convention collective susviséearticle 23 de la convention collective de la libarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 23 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02d85db41fad9698799a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel