Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02d8cdb41fad9698799ca
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 50 400 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 24 août 2023 N°2023/143 Rôle N° RG 22/12072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XN [N] [K] C/ [L] [W] [V] [P] Société PMB Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré du répertoire général sous le n° 21/02134. APPELANTE Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6] (87), demeurant [Adresse 5] défaillant Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (51), demeurant [Adresse 4] défaillante SCI PMB prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2023, après prorogation du délibéré. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme [N] [K], M. [L] [W] et Mme [V] [P] ont constitué le 5 avril 2019 la SCI PMB, dont Mme [V] [P] a été désignée gérante. Mme [K] détient 3800 parts du capital de la société et les deux autres associés en détiennent chacun 600 parts. La SCI a acquis pour le prix de 460000 euros à une date non précisée un appartement avec une terrasse et deux garages dépendant d'une copropriété située à Hyères. Cet appartement constituait le logement de Mme [K] dont elle était locataire en vertu d'un bail consenti par l'ancien propriétaire. L'acquisition a été financée par apport en compte courant des associés, Mme [K] ayant apporté 353400 euros et les deux autres associés 55800 euros chacun. M. [W] et Mme [P] ont informé la gérante et les associés de leur volonté de se retirer de la SCI et de se faire rembourser leurs parts et leurs comptes courants d'associés. Lors d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 28 décembre 2020, M. [W] et Mme [P], seuls présents en l'absence de Mme [K], ont voté l'autorisation de leur retrait et du remboursement de leurs parts et comptes. Le 8 juin 2020, M. [W], Mme [P] et la SCI PMB ont fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer la somme principale de 17233,26 euros au titre des loyers et charges impayés depuis août 2019. Par courrier du 29 juin 2020, Mme [K] a sollicité la réunion d'une AG portant sur la révocation de Mme [P] de ses fonctions de gérante et la désignation de Mme [K] en remplacement, ainsi que sur le transfert du siège social à son domicile. Cette demande est restée sans suite. Par acte des 21 et 23 avril 2021, Monsieur [W] et Madame [P] ont fait assigner Madame [K] et la SCI PMB devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'entendre : - autoriser le retrait de Monsieur [W] et de Madame [P] de la SCI PMB, - dire et juger que les droits de Monsieur [W] dans la SCI PMB s'élèvent à la somme totale en valeur des parts, compte social et participation aux résultats de 61'800 euros, - dire et juger que les droits de Mme [P] dans la SCI PMB s'élèvent à la somme totale en valeur des parts, compte social et participation aux résultats de 61'800 euros, - prendre acte de leur accord pour la vente du bien pour un montant de 504000 euros mais dire que cet accord de principe ne rend pas sans objet leur demande de retrait de la SCI. Mme [K] s'opposait aux demandes et sollicitait reconventionnellement que soit déclarée nulle l'assemblée générale du 28 décembre 2020, que Mme [P] soit condamnée à produire la comptabilité de la SCI sous astreinte, que soit désigné un administrateur judiciaire avec mission de convoquer une AG avec à l'ordre du jour la nomination de Mme [K] en qualité de cogérante et le transfert du siège social. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : - annulé l'assemblée générale extraordinaire de la SCI PMB du 28 décembre 2020, - autorisé [L] [W] et [V] [P] à se retirer totalement de la SCI PMB, - rappelé que [L] [W] et [V] [P] ne perdront leur qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, - fixé la valeur totale des parts sociales du compte social et de la participation aux résultats de la SCI PMB de [L] [W] à la somme totale de 61'800 euros, - fixé la valeur totale des parts sociales du compte social et de la participation au résultat de la SCI PMB de [V] [P] à la somme totale de 61'800 euros, - dit que la demande visant à condamner à produire la comptabilité de la SCI PMB est devenue sans objet, - désigné la SELARL [B] [Z] et associés en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PMB avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec à l'ordre du jour le vote sur la désignation de Madame [N] [K] en qualité de gérant ou de cogérante et sur le transfert du siège social, - dit que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge de la SCI PMB prise en la personne de sa gérante [V] [P], - condamné la SCI PMB prise en la personne de sa gérante [V] [P] à verser à la SELARL [B] [Z] et associé la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires, - ordonné une mesure de médiation, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné [N] [K] à payer à [L] [W] et [V] [P] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2022, l'appel portant sur les dispositions du jugement ayant : - autorisé [L] [W] et [V] [P] à se retirer totalement de la SCI PMB, - rappelé que [L] [W] et [V] [P] ne perdront leur qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, - fixé la valeur totale des parts sociales du compte social et de la participation aux résultats de la SCI PMB de [L] [W] à la somme totale de 61'800 euros, - fixé la valeur totale des parts sociales du compte social et de la participation au résultat de la SCI PMB de [V] [P] à la somme totale de 61'800 euros, - dit que la demande visant à condamner à produire la comptabilité de la SCI PMB est devenue sans objet, - condamné [N] [K] à payer à [L] [W] et [V] [P] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées le elle demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions précitées, de débouter les consorts [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Les intimés, cités par remise de l'acte à l'étude, n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 4 avril 2023. MOTIFS : L'appel est limité aux seules dispositions du jugement ayant autorisé le retrait de M. [W] et Mme [P], fixé la valeur des parts sociales, du compte social et de la participation aux résultats de la SCI PMB de chacun des associés retrayants et dit que la demande visant à condamner à produire la comptabilité de la SCI PMB est devenue sans objet, outre les dispositions relatives à la charge des dépens et frais irrépétibles. Aux termes de l'article 13-II des statuts de la société PMB, le retrait d'un associé peut être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance, cette clause reprenant les dispositions de l'article 1869 du code civil. Pour apprécier le bien fondé de la demande de retrait des deux associés, le tribunal a retenu : - qu'il résulte notamment de deux courriers de l'expert-comptable des 21 juillet et 2 octobre 2020 que la société avait été constituée pour acquérir le bien immobilier dont Mme [K] était locataire, afin de permettre à Mme [K], qui ne disposait pas du budget suffisant pour en faire elle-même l'acquisition, de continuer à jouir de son logement, avec l'aide financière de ses amis et associés, contre versement d'un loyer à la SCI bailleresse, - que depuis l'acquisition, Mme [K] ne s'est acquittée d'aucun des loyers et charges dûs à la société, - que le déséquilibre existant entre les associés de la SCI dont Mme [K] est majoritaire au delà des deux tiers, et les statuts sociaux, empêchent les associés de quitter la société contre le gré de Mme [K], - que le comportement de Mme [K] interroge sur sa bonne foi puisqu'il a conduit ses associés à verser des sommes non négligeables au titre de l'apport initial et des apports en compte courant, sans qu'elle paie jamais le loyer et les charges, que par son vote ou son abstention elle les empêche de quitter la SCI dont elle demande la gérance, qu'en raison des impayés de cette associée indélicate la société ne dispose pas des fonds permettant de rembourser les apports en compte courant des autres associés, pourtant payables à demande, qu'en raison de sa situation très majoritaire, Mme [K] fixe le prix de vente du bien immobilier à un prix supérieur au prix du marché de sorte que le bien ne peut être vendu à court terme et que les associés ne peuvent être remboursés. Le premier juge a ainsi caractérisé, par des motifs pertinents que la cour adopte, l'existence d'un juste motif de retrait des associés minoritaires, constitué par une perte de confiance et de l'affectio societatis, induite par le comportement de Mme [K]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a autorisé [L] [W] et [V] [P] à se retirer totalement de la SCI PMB. M. [W] et Mme [P] ont sollicité du tribunal qu'il fixe les droits de chacun d'eux dans la SCI PMB à la somme totale 'en valeur des parts, compte social et participation aux résultats', de 61'800 euros. Outre le caractère peu explicite de cette demande, la contestation élevée par Mme [K], qui fait valoir que les sommes annoncées par les requérants au titre du retrait ne reposent sur aucun élément comptable, conduit à faire application de l'article 13-II des statuts de la société PMB et des dispositions de l'article 1869 du code civil, et de renvoyer les parties à procéder conformément à l'article 1843-4 du même code, le jugement étant infirmé sur ce point. Mme [K] sollicite l'infirmation de la disposition du jugement ayant dit que la demande visant à condamner à produire la comptabilité de la SCI PMB est devenue sans objet mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande d'infirmation, et ne formule aucune prétention tendant à la production de la comptabilité de la SCI PMB. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Partie succombante sur le principe du retrait, Mme [K] conservera la charge des dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la valeur totale des parts sociales du compte social et de la participation aux résultats de la SCI PMB de [L] [W] à la somme totale de 61'800 euros et fixé la valeur totale des parts sociales du compte social et de la participation au résultat de la SCI PMB de [V] [P] à la somme totale de 61'800 euros, Statuant à nouveau sur ce point, Renvoie les parties à procéder conformément aux dispositions de l'article 1843-4 pour l'évaluation des parts des associés retrayants, Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1869 du code civilarticle 1869 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 3-4
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- 24 août 2023
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Référence
64f02d8cdb41fad9698799ca
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