Cour d'AppelContestation funérailles
Cour d'Appel · Contestation funérailles — 9 août 2023
- ECLI
- 64f02d90db41fad9698799ef
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Contestation funérailles ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNÉRAILLES DU 09 AOÛT 2023 N° 2023/003 Rôle N° RG 23/10656 N° Portalis DBVB-V-B7H- BLYGL [T] [I] C/ [J] [L] [F] [L] PROCUREUR GENERAL Copies exécutoire délivrées le : à : - Pompes Funèbres CASANOVA, [Localité 7] Copie adressées par mail le 09/08/2023 : - Pompes Funèbres CASANOVA -au crématorium de [Localité 9] - aux chambres mortuaires de [6] - à Monsieur [J] [L] - à Madame [F] [L] - à Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM -à Me Stéphanie LE DEVENDEC - au MINISTERE PUBLIC Prononcée à la suite d'une déclaration de saisine du 07 Août 2023. DEMANDERESSE Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [L], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] comparante en personne, assistée de Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE JOINTE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 8] - [Localité 1] comparant en la personne de Monsieur [E] [V] * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 août 2023 en audience publique devant Michèle JAILLET, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Jessica FREITAS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2023. Signée par Michèle JAILLET, Présidente et Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [L], né le 04 décembre 1986 à [Localité 7] (13), est décédé le 02 août 2023 à [Localité 7]. Par décision du 07 août 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête déposée par Mme [T] [I] sollicitant de : ' Être autorisée à assigner à heure indiquée M. [J] [L] et Mme [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille ' Enjoindre la société de Pompes Funèbres CASANOVA, sis [Adresse 2], [Localité 7] à stopper toute incinération ou inhumation quelconque de Monsieur [U] [L]. Selon déclaration reçue au greffe le 07 août 2023 à 19h06 et enregistrée le 08 août 2023 à 9h36, Mme [T] [I] a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel, "l'appel portant sur le rejet de la requête en contestation de funérailles en absence d'éléments objectifs probants permettant d'établir la volonté du défunt de ne pas être incinéré et de la connaître", la saisine étant dirigée uniquement contre le président du tribunal judiciaire de Marseille". Les parties ainsi que le conseil de Mme [I] ont été convoqués par tous moyens à savoir par courriers électroniques à leurs boîtes mail le mardi 8 août 2023 à 12h51. Mme la procureure générale a été avisée le mardi 8 août 2023 à 12h51 par courrier électronique. Par observations écrites du 08 août 2023, Mme la procureure générale est d'avis de rejeter le recours. Par conclusions transmises le 08 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] demande au président de la cour de : - DESIGNER Madame [T] [I] comme celle susceptible de pouvoir organiser les funérailles du défunt, Monsieur [U] [L] -ENJOINDRE Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L] de stopper l'organisation des funérailles actuelles organisées le mercredi 9 août à 14h45, -ENJOINDRE Monsieur [J] [L] et Madame [F] [L] de fournir tout document nécessaire à l'organisation des funérailles de celui-ci dans le cas où ,il serai fait droit à la demande de Mme [T] [I] -ENJOINDRE toute personne et société désignée de procéder à l'inhumation de Monsieur [U] [L] qui viendrait en contradiction avec l'arrêt rendu par la Cour. Par conclusions déposées le 09 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [L] et M. [J] [L] sollicite de la cour de : Vu l'article 1031-1 Code de procédure civile Vu l'article 3 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles Vu les pièces produites et ci-après énumérées - DEBOUTER Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fis et prétentions, - DESIGNER Monsieur [J] [L] et Mme [F] [L] comme personnes les mieux qualifiées pour décider des modalités des funérailles de Monsieur [U] [L] respectivement leur fils et frère, A l'audience, M. l'avocat général a souligné que la priorité devait être laissée à la volonté du défunt qui avait rédigé un papier cohérent dans lequel il souhaitait être incinéré de sorte qu'il n'y avait plus de litige. Les conseils des parties ont eu la parole successivement, le conseil des consorts [L] ne demandant, à défaut du respect de la volonté du défunt, la seule désignation de M. [J] [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure L'article 1061-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : " En matière de contestation sur les conditions des funérailles, appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat." Eu égard à la disposition sus-visée, le recours doit être déclaré recevable. Sur les demandes des parties L'article 3 de la Loi du 15 novembre 1887 prévoit que le défunt peut, de son vivant, organiser librement ses funérailles et peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ces dispositions. Le juge doit donc rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles et, à défaut, désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis au premier président. Il s'ensuit que le juge ne peut pas faire "stopper toute incinération ou inhumation quelconque ", ni délivrer des injonctions tel que demandé par Mme [I]. Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que : - M. [U] [L], qui a été baptisé, avait laissé un papier manuscrit sur le bureau de la carrosserie où il travaillait mentionnant qu'il souhaitait être incinéré si possible, - ce document n'est pas remis en cause par Mme [I]. Il ne résulte pas du dossier médical de [U] [L] qu'il était dépourvu de discernement à la suite de sa dernière hospitalisation au Service de Psychiatrie Générale Adultes du CH. [10] du 12 au 19 juin 2023, où il était accompagné de son père. Mme [I] produit un certificat de judaïté du 07 août 2023, qui est postérieur au décès de M. [U] [L], et qui ne permet pas de dénier la volonté de son fils sur l'organisation de ses funérailles. Au vu de ces éléments, il convient de constater que M. [U] [L] avait laissé des dispositions pour l'organisation de ses funérailles, sa volonté devant prévaloir et être respectée de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner une quelconque personne. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [I] et de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Sur les dépens Mme [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La présidente déléguée par ordonnance du premier président, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [T] [I], Rejetons le recours de Mme [T] [I], Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [I], Disons que la décision exécutoire sur minute est notifiée au Maire de la commune de Marseille chargé de l'exécution et aux Pompes Funèbres CASANOVA, [Adresse 2], [Localité 7]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1031-1 Code de procédure civilearticle 1061-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestation funérailles
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02d90db41fad9698799ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel