Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64f02d92db41fad9698799f7
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023 N° 2023/0088 Rôle N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPBA [S] [L] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC Copie délivrée : par courriel le : 22 Juin 2023 - au Ministère Public - jld ho-[Localité 9] -Le patient -Le directeur -L'avocat Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 16 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00521. APPELANTE Madame [S] [L] née le 06 Mars 1985 à [Localité 8] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] [Adresse 6] non comparant PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffière lors des débats : Mme Elodie BAYLE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Madame [S] [L] a interjeté appel le 16 juin 2023 de la décision du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulon qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 8 juin 2023 prononcée par le directeur Centre Hospitalier [Adresse 5] au visa de l'article L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Madame la procureure générale, par avis du 20 juin 2023, a sollicité la confirmation de la décision déférée. A l'audience du 22 mai 2023, l'appelante n'a pas comparu. Son avocate s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Par décision du 21 juin 2023, le directeur du [Adresse 3], au vu d'un dernier avis médical du 21 juin 2023 du docetur KABBAJ, a ordonné la main-levée de la mesure critiquée par madame [S] [L]. Il y a donc lieu de constater que l'appel est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [L] Constatons que cet appel est devenu sans objet. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02d92db41fad9698799f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel