Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64f02d92db41fad9698799f9
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023 N° 2023/0089 Rôle N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPDT [I] [E] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [N] [E] LA PROCUREURE GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Copie délivrée : par courriel le : 27 Juin 2023 - au Ministère Public - jld ho -Le patient -Le directeur -L'avocat par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS en date du 09 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00098. APPELANT Monsieur [I] [E] né le 27 Août 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me SERAFINI BRIGNON Angélique, avocat au barreau d'Aix en Provence INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 4] non comparant TIERS Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant PARTIE JOINTE Madame LA PROCUREURE GENERAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5] non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [I] [E] a fait l'objet le 10 mai 2021 d'une admission en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] en application de l'article L.3212-3 du code de la Santé Publique à la demande d'un tiers (monsieur [N] [E], son père) puis, a bénéficié d'un programme de soins en ambulatoire avant d'être réintégré de nouveau en hospitalisation complète à compter du 29 mai 2023 suite à l'intervention des gendarmes et pompiers au domicile familial dans un contexte de crise clastique, agressivité verbale et menaces. Par requête du 5 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention de Digne Les Bains aux fins de contrôle de la mesure en cours. Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains a dit que la mesure de soins psychiatriques concernant monsieur [I] [E] devait être maintenue. Monsieur [I] [E] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 19 juin 2023. Le ministère public a conclu par écritures du 20 juin 2023 à la confirmation de la décision déférée. A l'audience du 27 juin 2023, l'appelant a déclaré qu'il devait sortir de vendredi 30 juin 2023 de l'hôpital mais qu'il maintenait son appel pour sortir dès aujourd'hui car il ne supportait plus de vivre à l'hôpital, où il n'a pas ses activités habituelles, ne peut lire, ne peut rencontrer des amis; il désire sortir le plus vite possible pour reprendre sa vie, retrouver ses relations habituelles et rencontrer des personnes amies; il est revenu sur interrogation du magistrat sur l'incident du 29 mai et a précisé qu'il avait été enfermé dans sa chambre et avait eu peur d'être frappé par son père; il a indiqué que tout le monde avait eu peur; il se dit prêt, avec un traitement, à reprendre sa vie en mains. Maître [H] [U] [K] expose une irrégularité de procédure tenant à l'absence d'audition de son client en première instance ; elle affirme qu'il y a eu faute de l'hôpital et que cette faute a porté grief à son client, qui n'a pu être entendu et s'est vu maintenu à l'hôpital malgré tout; sur le fond, elle sollicite la remise en liberté immédiate de monsieur [I] [E] aux motifs que ce dernier est prêt à rentrer chez ses parents et à continuer les soins en mode ambulatoire. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique. La régularité de la procédure La lecture du jugement déféré et l'audition de monsieur [I] [E] à l'audience de ce jour permettent de vérifier que si ce dernier n'a pas été entendu en première instance, ce n'est pas en raison d'une faute de l'hôpital de [Localité 3] mais parce que monsieur [I] [E], qui connaissait la date et l'heure de l'audience, n'a pas voulu comparaître; monsieur [I] [E] a précisé à l'audience du 27 juin 2023 qu'il n'était pas très bien ce jour là 9 juin 2023 et avait préféré rester chez lui plutôt que d'aller à l'audience; c'est donc bien un choix de sa part, non imputable à l'hôpital. Il n'existe donc aucune faute préjudiciable au patient. La procédure est donc été régulière. Le fond L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. En l'espèce, monsieur [I] [E] a été hospitalisé à temps complet sans son consentement dans les circonstance ci-dessus précisées. La procédure comporte les certificats médicaux suivants: -les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures précisent que la patient souffre d'un trouble psychiatrique chronique compliqué d'une addiction au cannabis, avec recrudescence délirante interprétative et intuitive de persécution et de télépathie avec participation affective importante, discours désorganisé, état majoré par l'insomnie et un sevrage de plusieurs jours, sans critique des troubles; -un avis de saisine du 2 juin 2023 décrit un patient en décompensation délirante, souffrant d'un syndrome de référence en partie critiqué, d'une hyperémotivité, d'une désorganisation sur le plan psychoaffectif et du comportement; un début d'amoindrissement de la symptomatologie est relevé mais le psychiatre préconise le maintien de la mesure au regard de l'intensité des troubles. -un certificat médical de situation du 26 juin 2023 fait état du fait que, grâce à l'hospitalisation, l'état du patient a pu s'améliorer, que néanmoins, l'amélioration clinique reste fragile, avec des moments de décompensation, dans lesquels le patient est peu accessible à reconnaître son état et à accepter les soins; le psychiatre précise que la mesure en cours doit être prolongée le temps de mettre en place un étayage plus important au domicile de monsieur [I] [E], avec accompagnement d'une équipe de soins mobiles, et que des permissions sont déjà organisées au domicile en vue d'une sortie prochaine et la mise en place d'un programme de soins en ambulatoire. A l'audience du 27 juin 2023, monsieur [I] [E] a indiqué que sa sortie de l'hôpital était fixée le vendredi 30 juin 2023. Eu égard à la préparation en cours du retour à domicile de monsieur [I] [E], de l'étayage mis en place mais de la fragilité encore signalée du patient (moment de décompensation), il doit être considéré que le maintien de la mesure en cours pour une durée de 3 jours, mesure qui certes restreint les libertés individuelles de monsieur [I] [E], reste justifiée, adaptée et proportionnée à la situation et à la mise en place des traitements. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire; Déclarons recevable l'appel formé par monsieur [I] [E] ; Ecartons le moyen d'irrégularité et disons la procédure régulière; Disons l'appel non fondé; Confirmons la décision déférée rendue le 09 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE LES BAINS. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-3 du code de la Santé Publique à la dem
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02d92db41fad9698799f9
Données disponibles
- Texte intégral
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