Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64f02d92db41fad9698799fb
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023 N° 2023/0090 Rôle N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPTI [B] [G] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] Copie adressée : par courriel le : 27 Juin 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet - Ministère Public Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 14 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/343. APPELANT Monsieur [B] [G] né le 06 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES : Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES non comparant, non représenté PARTIE JOINTE : Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE non comparante, ayant déposé des conclusions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [G] fait l'objet depuis le 27 février 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier d'[Localité 2] dans le cadre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Par ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE et confirmée par décision de cette cour en date du 16 mars 2023, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [B] [G] a été maintenue. Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète formée par M. [B] [G]. Par déclaration reçue le 9 mai 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [B] [G] a interjeté appel de la décision précitée. Par ordonnance du 16 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable mais non fondé l'appel de M.[B] [G] et confirmé la décision du 5 mai 2023. Le 9 mai 2023, M.[B] [G] a par ailleurs saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, objet de son appel du 9 mai 2023 ainsi que vu ci-dessus. Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande de main-levée sus-dite faute d'éléments nouveaux suite à la décision de la cour du 16 mai 2023. Le 22 mai 2023, M.[B] [G] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse du 19 mai 2023. Par décision du 19 mai 2023, la cour a confirmé la décision sus-dite. Par requête déposée le 6 juin 2023, M.[B] [G] a saisi de nouveau le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de main-levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention a écarté cette demande. Par acte reçu le 19 juin 2023, M.[B] [G] a interjeté appel de la décision du 14 juin 2023. Le ministère public a conclu par écrit en date du 26 juin à la confirmation de la décision querellée. M.[B] [G] a déclaré à l'audience que son seul problème n'était pas médical, mais en lien avec sa relation à sa fille, qu'il ne pouvait en effet plus rencontrer son enfant et en était très affecté, qu'il n'avait pas de 'psychose' comme affirmaient à tort les psychiatres, qui soutiennent selon lui en cela la position initiale du docteur [P]; il affirme avoir juste connu une situation de 'burn out'; il a ajouté vouloir vivre en Belgique pour se rapprocher de sa fille, domiciliée au Luxembourg; il envisage de saisir la cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir ses droits de père; il conteste souffrir d'un trouble psychique et veut quitter l'hôpital au plus vite. Maître Angélique Serafini Brignon , entendue, indique qu'elle ne soulève pas d'irrégularité de procédure ; elle explique que son client ne comprend toujours pas les raisons de son hospitalisation, qu'il en demande la main-levée, qu'il veut vivre en Belgique et faire valoir ses droits de père et demande à retrouver au plus vite la liberté pour ce faire. Elle affirme en outre que la notion de 'péril imminent' reprise dans la procédure et à l'origine de la mesure est contestable et que cette notion n'est pas suffisamment caractérisée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. M. [B] [G] a été hospitalisé après une expertise psychiatrique réalisée le 27 février 2023 par le Dr [P] dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées et appels téléphoniques malveillants à l'encontre de sa mère. Cette expertise concluait à une décompensation sur un mode délirant avec une note mégalomaniaque générant des troubles du comportement à l'encontre de son persécuteur désigné, en l'occurrence sa mère. M. [B] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical mensuel en date du 27 avril 2023 établi par le Dr [N] fait état d'une amélioration relative de la tachypsychie et de certains éléments maniformes ; il précise toutefois que la pensée systématisée reste focalisée sur la problématique et les difficultés concernant la garde de sa fille, l'intéressé se décrivant comme victime d'incompréhension et d'injustice et relatant des discordes relationnelles avec son ex- compagne et sa mère ; M. [G] nie avoir menacé sa mère de mort mais avoue son hostilité et sa rancune envers elle ; il présente une thymie à tonalité dépressive avec une certaine tristesse et irritabilité et l'adhésion aux soins reste incertaine, du fait du déni des troubles. Le certificat de situation en date du 15 mai 2023 transmis par le Dr [R] relève un état clinique stationnaire, un débit mental accéléré et un discours trahissant un vécu de persécution centré sur le Dr [P] qui a rédigé le certificat médical en garde à vue ; il précise que M. [G] présente des troubles du jugement sans aucune critique de sa maladie et se trouve dans le déni des motifs de sa garde à vue et de son hospitalisation, qu'il est agnosognosique par rapport à sa pathologie et refuse de continuer son traitement et son suivi en ambulatoire s'il recouvre la liberté ; il conclut à la nécessité d'une surveillance rapprochée de son état clinique et d'un travail de l'adhésion aux soins car il existe un risque imminent d'aggravation des troubles en cas de sortie prématurée et d'arrêt du traitement psychotrope. Le certificat médical du 12 juin 2023 du Dr [O] précise que M. [G] reste vulnérable psychiquement, que des ajustements thérapeutiques restent nécessaires pour permettre à l'intéressé de se réinsérer socialement, que l'état actuel de M. [G] encore désorganisé ne permet pas encore un suivi ambulatoire, un risque de rupture de traitement persistant, et que la mesure contrainte restait donc nécessaire. Le certificat médical mensuel et de situation pour l'audience daté du 26 juin 2023 du docteur [X] [R] précise que le patient garde un vécu de persécution avec trouble du jugement et interprétations, que toutefois, il existe une meilleure acceptation de la prise en charge proposée avec accord pour passer le traitement psychotrope de fond en forme retard, qu'aucune critique de la maladie n'existe pour autant, que le patient n'arrive pas à trouver une solution d'hébergement à long terme malgré les investigations faites à ce sujet, qu'une surveillance rapprochée reste nécessaire dans un contexte d'hospitalisation complète, qu'il existe un risque imminent d'aggravation des troubles en cas de sortie prématurée et d'arrêt du traitement psychotrope et que les soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète reste indispensable au visa de l'article L.3211-2-1 1° du code de la santé publique. Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure ainsi que sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public au vu des éléments qualifiés par le préfet. En l'espèce, le certificat de situation sus-visé établit la persistance des troubles, à savoir un vécu de persécution ainsi que le déni de la maladie et le refus des soins nécessaires qui justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, au regard du risque imminent d'aggravation de ces troubles et de réitération des faits reprochés, en cas d'arrêt du traitement psychotrope. La teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Les troubles du comportement présentés par M. [B] [G] nécessitent des soins auxquels il ne peut consentir du fait du déni total des troubles et de la persistance de son discours persécutif. S'il devait sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, cela compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la requête de M. [B] [G] doit être confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [B] [G]. Confirmons la décision déférée rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3213-1 du code de la santé publique.article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64f02d92db41fad9698799fb
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